Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 18 févr. 2026, n° 2504173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme C… B…, représentée par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois avec inscription d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui notifier, après réexamen de sa situation, une nouvelle décision écrite et motivée et de procéder à l’effacement des données la concernant contenues dans le fichier du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à payer à son conseil au titre des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreurs de fait, d’erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant douze mois est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Encontre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 11 juin 1981, a déclaré être entrée en France le 20 novembre 2023, accompagnée de son fils mineur, A…, né le 27 février 2022, afin de solliciter l’asile. Sa demande ayant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 août 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 3 février 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre, le 5 mars 2025, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement en cas d’exécution d’office, prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an et l’informant de l’inscription d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales et par délégation, par M. Bruno Berthet, secrétaire général de la préfecture. Le préfet des Pyrénées-Orientales en défense produit l’arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 25 octobre 2024, par lequel il a accordé à M. D… délégation à l’effet de signer notamment les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
4. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet des Pyrénées-Orientales s’est livré à un examen approfondi de la situation de Mme B…, en prenant en compte, au regard de ses déclarations, la durée de sa présence sur le territoire français, sa situation personnelle et familiale, ses liens avec la France et l’absence de considération humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement. Si la requérante remet en cause le sérieux de cet examen en invoquant des erreurs de fait et d’appréciation quant à ses attaches familiales, en ce que l’arrêté indique que son époux et ses deux autres enfants résident en République démocratique du Congo, alors qu’ils auraient fui pour l’Angola ou le Congo Brazaville, et en ce qu’elle craint pour sa sécurité et celle de fils en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne produit toutefois aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’un examen sérieux, complet et actuel de la situation personnelle de Mme B…, et des erreurs de fait et d’appréciation qui en résulteraient, ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui a déclaré être entrée en France le 20 novembre 2023, ne justifie d’aucun lien particulier en France et ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. La mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de Mme B… n’a pas pour effet de la séparer de son enfant qui est âgé de trois ans et peut poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. D’une part, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation faite à Mme B… de quitter le territoire français, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté. En outre, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité d’un refus de délai de départ volontaire dès lors que le préfet des Pyrénées-Orientales lui a accordé un délai de trente jours pour quitter le territoire français.
11. D’autre part, si Mme B… invoque l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en faisant valoir qu’elle justifie de considérations humanitaires compte tenu des risques qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine et de la disparition de son époux et de ses deux enfants aînés. Toutefois et en tout état de cause, ainsi qu’il a été exposé au point 4, la requérante ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026
La présidente-rapporteure,
S. Encontre
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 février 2026.
La greffière,
L. Rocher
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Filiation ·
- Décision de justice ·
- Délai ·
- Education ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Centre d'hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu ·
- Bien meuble
- Arbre ·
- Autorisation de défrichement ·
- Forêt ·
- Boisement ·
- Incendie ·
- Parcelle ·
- Pin ·
- Destination ·
- Zone urbaine ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Exception d’illégalité ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Suspension ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Arbitrage ·
- Portail ·
- Côte ·
- Litige ·
- Commune ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Sierra leone ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Préjudice ·
- Logement ·
- Concession ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Police municipale ·
- Illégalité ·
- Fonctionnaire
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Délibération ·
- Ressources humaines ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Permis de conduire ·
- Délai ·
- Validité ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Peine
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.