Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mai 2026, n° 2607661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 mars 2026, 23 mars 2026, 24 mars 2026, 26 mars 2026 et 30 avril 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans les plus brefs délais, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé dans une situation de précarité administrative, que l’absence de document provisoire de séjour l’empêche de réaliser l’ensemble des démarches administratives liées à ses études, qu’il ne peut finaliser son affiliation à la sécurité sociale et accéder aux soins dans des conditions normales en tant que l’attribution du numéro de sécurité sociale repose sur la régularité de son séjour en France, que l’absence de récépissé ou d’attestation de prolongation d’instruction l’expose au risque d’une restriction de son compte bancaire et l’empêche de se déplacer sur le territoire afin de rendre visite à sa famille ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant kazakhstanais né le 12 septembre 2002, a été convoqué à un rendez-vous au sein de la préfecture de police le 23 mars 2026 à l’issue duquel il a déposé un dossier de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a été soumis au prélèvement de ses empreintes biométriques. Par des courriels, dont le dernier date du 12 février 2026, il a sollicité la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande. Toutefois, il soutient qu’à ce jour aucun document provisoire de séjour ne lui a été délivré par la préfecture de police. Par la requête susvisée, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Pour justifier de l’urgence à obtenir les mesures sollicitées, M. B… fait notamment valoir que l’absence de document provisoire de séjour l’empêche de réaliser l’ensemble des démarches administratives liées à ses études, qu’il ne peut finaliser son affiliation à la sécurité sociale en tant que la communication de son numéro de sécurité sociale repose sur la régularité de son séjour en France, et qu’il risque en outre une restriction de son compte bancaire. Toutefois, il ressort du courriel adressé par la responsable pédagogique le 23 avril 2026 que le requérant poursuit en distanciel l’ensemble des cours et activités pédagogiques dispensés par l’établissement Epitech jusqu’à la régularisation de sa situation. En outre, M. B… ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il lui est impossible de finaliser son affiliation à la sécurité sociale, pas plus qu’il justifie être exposé au risque d’une mesure de restriction bancaire. Il s’ensuit que le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir de la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les mesures sollicitées. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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