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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2024, n° 2408504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408504 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. D A, représenté par Me Aboukhater, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a accordé le concours de la force publique afin de l’expulser du logement qu’il occupe 10 rue Jean Robert, dans le 18ème arrondissement de Paris ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en tenant compte de son état de santé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est caractérisée par l’imminence de l’expulsion et que son exécution à l’aide de la force publique constituerait une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits à la dignité et de ne pas être soumis à des traitement inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et que les atteintes dont se prévaut le requérant ne sont pas établies, notamment car l’expulsion n’aura pas pour effet de le laisser sans hébergement, et que ses biens seront conservés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Halard pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 16 avril 2024, en présence de Mme Permalnaick, greffière d’audience, M. Halard a lu son rapport et entendu :
— les observations Me Aboukhater, pour M. A,
— et les observations de Mme C, pour le préfet de police, qui s’est prévalue de l’incertitude quant à la date à laquelle le requérant pourra sortir de l’hôpital, de ce que son logement ne serait probablement plus adapté à son état de santé, et de ce que ses biens seront conservés conformément aux procédures en vigueur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. En premier lieu, il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulièrement requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a autorisé le commissaire de police localement compétent à faire usage de la force publique pour procéder à l’expulsion de M. A de son logement, et que le commissariat du 18ème arrondissement l’a programmée pendant la présente semaine du 15 avril 2024. Alors, par ailleurs, que M. A se trouve hospitalisé depuis plus d’un mois à la suite d’un accident vasculaire cérébral, et que le préfet de police se borne à rappeler les dettes qu’il a accumulées, l’importance du droit de propriété et l’insistance des huissiers mandatés par le propriétaire du bien illégalement occupé, une situation d’urgence particulière est en l’espèce caractérisée.
5. En second lieu, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit, que postérieurement au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 avril 2023, qui a ordonné l’expulsion de M. A du logement qu’il occupe rue Jean Robert dans le 18ème arrondissement de Paris, celui-ci, déjà sérieusement handicapé par l’amputation de sa jambe droite lorsqu’il avait six ans, a subi un accident vasculaire cérébral cérébelleux qui a justifié son hospitalisation continue, à Bichat puis, à compter du 4 mars 2024, à la clinique du Bourget. La docteure B, qui le suit, fait à cet égard état des troubles neuro-visuels, du langage, cognitifs et de la déglutition, ainsi que du déficit hémi-corporel gauche dont il souffre depuis lors. Elle ajoute qu’il a bénéficié d’une expertise le 1er mars 2024, alors qu’il se trouvait dans le service de neurologie de l’hôpital Bichat, en vue d’une protection juridique. S’il est vrai que le préfet de police se trouve dans une situation délicate du fait de l’incertitude relative à la date à laquelle M. A sortira de l’hôpital, il n’en reste pas moins que, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de son isolement, de sa grande vulnérabilité, de sa probable incapacité et de son hospitalisation actuelle, le recours à la force publique en vue de l’exécution de la décision d’expulsion porterait à son droit à la dignité une atteinte grave et manifestement illégale.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en l’état, de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Aboukhater, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle définitive, l’Etat lui versera cette somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de police de Paris accordant le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de M. A est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera à Me Aboukhater, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, l’Etat versera lui versera cette somme de 1 200 euros directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Aboukhater.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 17 avril 2024.
Le juge des référés,
G. HALARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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