Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 janv. 2026, n° 2510894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gombert, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a ordonné la remise aux services de police des armes, munitions et de leurs éléments dont il est en possession et lui a interdit l’acquisition et la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments quelle que soit leur catégorie ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de supprimer son inscription sur le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son inscription sur le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes induite par l’arrêté préfectoral en litige risque d’entraver sa demande de naturalisation en cours, dès lors que l’administration s’est fondée sur des éléments erronés, dès lors que la chasse qu’il exerce depuis dix ans est une activité sociale et de loisir essentielle pour lui.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et méconnaît les droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été préalablement entendu à la décision attaquée, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée est insuffisamment précise ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait pas interdire l’acquisition et la détention d’armes de tout catégorie ;
- la décision attaquée méconnaît le droit de propriété ;
- la décision attaquée présente un caractère disproportionné.
Vu
- la requête n° 2510895 enregistrée le 25 décembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a ordonné la remise aux services de police des armes, munitions et éléments dont il est en possession et lui a interdit l’acquisition et la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée .
En l’espèce, si le requérant fait valoir que l’arrêté attaqué, qui prescrit son inscription sur le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, risque d’entraver sa demande de naturalisation en cours, il n’établit pas, en tout état de cause, avoir présenté une telle demande. Par ailleurs, en faisant valoir que l’administration se serait fondée sur des éléments erronés pour édicter la décision attaquée, le requérant ne justifie pas d’une urgence à suspendre la décision attaquée. Enfin, en se bornant à soutenir de manière générale que la chasse est une activité sociale et de loisir qu’il apprécie et exerce depuis dix ans, M. A… ne justifie pas davantage de circonstances particulières justifiant qu’une mesure provisoire soit prise à bref délai dans l’attente du jugement de sa requête au fond. Ainsi, en l’état du dossier, la situation d’urgence requise par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
En second lieu, les moyens susvisés par lesquels M. A… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité dudit arrêté.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 23 octobre 2025. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…. Copie en sera adressée au préfet du
Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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