Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 déc. 2025, n° 2504876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé d’abroger la mesure d’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par arrêté du 16 février 2024 et a refusé d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente d’abroger l’obligation de quitter le territoire français du 16 février 2024, d’enjoindre au préfet de l’Eure d’examiner sa demande de titre de séjour et, dans l’attente de cet examen, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) »
Sur le refus d’abrogation d’obligation de quitter le territoire français :
La décision portant obligation de quitter le territoire français continuant, postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l’égard de la personne qu’elle vise, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation d’une décision refusant de l’abroger.
En premier lieu, en vertu de l’article 6 de l’arrêté du 7 juillet 2025 du préfet de l’Eure publiée au recueil des actes administratifs du même jour n° spécial 27-2025-191, librement consultable en ligne, délégation de signature est donnée à M. B… C…, chef du bureau des migrations et de l’intégration, pour prendre les actes figurant au 6 de l’article 1er de cet arrêté. Les obligations de quitter le territoire français étant au nombre des décisions visées par cette rubrique de l’article 1er de l’arrêté, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du refus d’en abroger une attaquée présente le caractère d’un moyen de légalité externe manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français doit être motivée. Il en va de même pour la décision refusant d’abroger cette décision. La décision en litige rappelle à Mme D… qu’elle fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire en application de l’article L. 722-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’après consultation des éléments transmis à la préfecture, l’intéressée ne présente pas d’élément nouveau. Par suite, la décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation présente donc le caractère d’un moyen de légalité externe manifestement infondé.
En dernier lieu, par un arrêté du 16 février 2024, le préfet de l’Eure a refusé d’admettre au séjour Mme D…, ressortissante de la république du Congo, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par jugement n° 2401445 du 20 septembre 2024 devenu définitif, le tribunal a rejeté la requête tendant à l’annulation de ces décisions. Mme D…, qui, à l’exception de la décision préfectorale du 31 juillet 2025 attaquée, ne produit aucune pièce à l’appui de sa requête présentée par avocat, se borne à se prévaloir de ce qu’elle vivrait en couple avec un ressortissant français avec lequel elle aurait conclu un pacte civil de solidarité le 9 avril 2024, aurait commencé des enseignements dans une auto-école en mars 2024, serait titulaire d’une promesse d’embauche obtenue en juin 2024 après avoir exercé sous régime d’un contrat à durée déterminée au cours des mois de mars et avril de la même année. Ces allégations, dépourvues de toute justification, concernent au demeurant pour partie des faits contemporains de l’arrêté du 16 février 2024 et par ailleurs déjà soumis au juge de la légalité. La requérante ne peut donc être regardée comme justifiant de circonstances de fait nouvelles, étant précisé que le tribunal avait déjà relevé que les attaches familiales de l’intéressée dans son pays d’origine n’étaient pas sans importance dans la mesure où y résident ses six enfants. Par suite, les moyens tirés de ce que le refus d’abroger l’obligation de quitter le territoire français du 16 février 2024 procèderait d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme D…, aurait refusé de prendre en considération les changements intervenus dans des circonstances de fait, méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, serait entaché d’erreur de droit au motif que le préfet aurait méconnu l’étendue de ses pouvoirs et serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
Sur le refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour :
En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il lui appartient d’exécuter, formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux.
Ainsi qu’il est dit au point 5, la requête, présentée par ministère d’avocat, est dépourvue de tout élément justificatif permettant d’apprécier l’existence d’éléments nouveaux. Ce motif, expressément retenu par le préfet de l’Eure, plaçait ce dernier en situation de compétence liée pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme D…. Par suite, les moyens de la requête sont inopérants.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 17 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stipulation ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Investissement ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- Protection ·
- Erreur de droit ·
- Liberté fondamentale ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Insertion professionnelle ·
- Territoire français
- Agrément ·
- Département ·
- Assistant ·
- Illégalité ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Nationalité française ·
- Demande
- Irlande ·
- Fonds d'investissement ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Double imposition ·
- Convention fiscale ·
- Restitution ·
- Application ·
- Évasion fiscale ·
- Fond
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Remise ·
- Prime ·
- Logement ·
- Aide ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chirurgie ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Schéma, régional ·
- Agence régionale ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Dérogatoire
- Justice administrative ·
- Détention d'arme ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Interdit ·
- Naturalisation ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Conclusion ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.