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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 août 2025, n° 2403947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juillet 2024 et 18 juin 2025, la société anonyme (SA) Polyclinique Saint-Jean, représentée par Me Cormier, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre chargé de la santé sur son recours hiérarchique dirigé contre l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARS PACA) du 26 octobre 2023 portant adoption du projet régional de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur 2023-2028, ainsi que cet arrêté en tant que le schéma régional de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 2023-2028 ne détermine pas l’offre de soins intensifs polyvalents dérogatoires et qu’il prévoit un nombre d’implantations insuffisant pour exercer la chirurgie oncologique selon la mention « chirurgie oncologique gynécologique » (A5) et la mention « chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe » (B1) dans les Alpes-Maritimes ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail, de la santé et des solidarités de réformer le schéma régional de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 2023-2028 afin qu’il détermine l’offre de soins intensifs polyvalents dérogatoires et qu’il prévoit un nombre d’implantations suffisant pour exercer la chirurgie oncologique selon la mention « chirurgie oncologique gynécologique » (A5) et la mention « chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe » (B1) dans les Alpes-Maritimes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, l’ARS PACA conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif () ». L’article R. 312-10 du même code dispose que : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. / Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s’applique que dans le ressort d’un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Marseille : () Bouches-du-Rhône () ».
3. La SA Polyclinique Saint-Jean demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre chargé de la santé sur son recours hiérarchique dirigé contre l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARS PACA) du 26 octobre 2023 portant adoption du projet régional de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur 2023-2028, ainsi que cet arrêté. Cet arrêté présente un caractère réglementaire et est applicable dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le tribunal administratif compétent pour connaître de cette requête est celui dans le ressort duquel a son siège l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et ce alors même que la société requérante demande uniquement, outre l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, l’annulation de cet arrêté en tant que le schéma régional de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 2023-2028 ne détermine pas l’offre de soins intensifs polyvalents dérogatoires et qu’il prévoit un nombre d’implantations insuffisant pour exercer la chirurgie oncologique selon la mention « chirurgie oncologique gynécologique » (A5) et la mention « chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe » (B1) dans les Alpes-Maritimes. Le siège de l’ARS PACA étant situé à Marseille, le présent litige relève, en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la SA Polyclinique Saint-Jean au tribunal administratif de Marseille.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SA Polyclinique Saint-Jean est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Polyclinique Saint-Jean, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Nice le 29 août 2025.
La présidente du tribunal
signé
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2403947
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