Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 oct. 2025, n° 2529277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025, M. A… B… et l’association Euromusic, représentée par Me Flahaut-Prévot doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté N°2505-016 de la ville de Paris et de celle du titre de recette N°14853 émis le 15 juillet 2025 et ayant pour objet « AMENDE AFFICHAGE ARRETE 2025016 DU 2025-20/06/20255 » ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur prise à son encontre ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la saisie conservatoire opérée sur le crédit de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) qu’elle détient ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- d’une part, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision attaquée, l’association Euromusic n’est pas une société mais une association, et elle ne saurait dès lors être assimilée à un opérateur d’affichage sauvage ou à une société multinationale qui provisionne dans ses budgets publicitaires une somme destinée à couvrir les amendes auxquelles elle se sait exposée du fait de son affichage agressif et sauvage, et, d’autre part, elle ne procède pas aux modes de publicité non respectueux de l’environnement figurant dans la décision attaquée ;
- l’association a également été facturée pour des affiches qui ne la concernaient pas ;
- la requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que l’association a été notifiée par sa banque le 30 septembre 2025 de l’engagement d’une procédure de saisie administrative à tiers détenteur, qu’elle a constaté le 1er octobre 2025 une saisie conservatoire de crédit de TVA et que la décision attaquée ne doit pas être entièrement exécutée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le titre de recette a été mis en recouvrement en violation du délai accordé à la requérante dès lors que celle-ci, ayant été notifiée d’un courrier de relance le 3 septembre 2025, avait 30 jours pour s’exécuter, soit jusqu’au 3 octobre 2025, et que les procédures de saisie administrative à tiers détenteur et de saisie conservatoire de crédit de TVA ont été entamées dès le 30 septembre 2025 ; que lesdites procédures révèlent que la mairie de Paris a décidé de ne pas respecter les délais dus, de condamner sans recours possible l’existence même de l’association et de doubler l’amende infligée en procédant conjointement à ces deux saisies dont le montant total s’élève à 36 000 euros, en violation des dispositions de la décision attaquée ;
- la ville de Paris ne respectant pas ses obligations en termes de mise à disposition d’affichage libre à destination notamment des associations telles que prévues par l’article L. 581-13 du code de l’environnement, l’association Euromusic, fortement impactée tant par les « années Covid » que les Jeux Olympiques de Paris 2024, a été contrainte de faire connaitre ses spectacles, au-delà de la publicité numérique, par des affiches respectueuses de l’environnement placées en dehors des panneaux d’affichage dédiés ;
- l’amende infligée à l’association Euromusic est disproportionnée tant s’agissant des faits reprochés que des risques réels pour son équilibre financier voire son existence même dès lors que l’association, qui emploie en permanence cinq personnes à temps complet, organise annuellement près de 350 concerts et signe chaque année de 1 500 à 2 000 contrats d’intermittents du spectacle, serait contrainte soit de cesser ses activités soit de cesser les concerts qu’elle organise dans les églises de Paris-centre, ces derniers constituant sa raison d’être.
Vu :
- la requête, enregistrée le 19 septembre 2025, sous le n°2527365, par laquelle l’association Euromusic demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté municipal du 5 juin 2025, la ville de Paris a prononcé à l’encontre de l’association Euromusic une amende administrative d’un montant de 18 000 euros pour avoir apposé ou fait apposer 101 dispositifs supportant de la publicité sans déclaration préalable. Par la requête susvisée, M. A… B… et l’association Euromusic doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté N°2505-016 de la ville de Paris et de celle du titre de recette N°14853 émis le 15 juillet 2025 et ayant pour objet « AMENDE AFFICHAGE ARRETE 2025016 DU 2025-20/06/20255 », d’ordonner la suspension de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur prise à son encontre et d’ordonner la suspension de l’exécution de la saisie conservatoire opérée sur le crédit de TVA qu’elle détient.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si M. A… B… et l’association Euromusic soutiennent que la condition d’urgence est caractérisée dès lors que l’association a reçu notification par sa banque, le 30 septembre 2025, de l’engagement d’une procédure de saisie administrative à tiers détenteur, qu’elle a constaté une saisie conservatoire de crédit de TVA le 1er octobre 2025 et que la décision attaquée ne doit pas être entièrement exécutée, les requérants ne fournissent aucune information sur la réalité de l’ensemble des ressources et des charges de l’association, de sorte qu’ils ne mettent pas le juge des référés en mesure d’apprécier concrètement les conséquences de la décision attaquée sur la situation de l’association, notamment financière. Par suite, alors qu’il leur appartient de le faire dès l’introduction de leur requête en référé, les requérants n’établissent pas l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution de la décision qu’ils attaquent dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête au fond.
5. Dès lors, faute pour les requérants d’établir l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du même code et de rejeter la requête M. A… B… et de l’association Euromusic en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Euromusic est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’association Euromusic.
Fait à Paris, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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