Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 oct. 2025, n° 2303159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juillet 2023 et les 20 et 27 octobre 2023, la SAS France comptabilité Agence n° 7 et M. A… B…, représentés par Me Grac, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les décisions du 13 décembre 2022 par lesquelles le conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Normandie a refusé l’inscription au tableau de l’ordre du bureau secondaire de la SAS France comptabilité Agence n° 7 et l’inscription à ce tableau à titre secondaire de M. A… B…, ainsi que les décisions du 21 juin 2023 par lesquelles le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables a confirmé ces refus d’inscription ;
2°) d’enjoindre au conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Normandie d’inscrire au tableau de l’ordre le bureau secondaire de la SAS France comptabilité Agence n° 7 et M. A… B… à titre secondaire ;
3°) de mettre à la charge du comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables une somme de 4 000 euros au profit de la SAS France Comptabilité Agence n° 7 et de M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les écritures présentées en défense doivent être écartées des débats dès lors qu’elles ont été enregistrées postérieurement à la clôture de l’instruction ;
— à titre principal, la procédure est irrégulière en l’absence de délivrance par le conseil régional de l’ordre des experts-comptables de récépissés des demandes conformément à l’article 116 § 1 du décret du 30 mars 2012 ;
— à titre subsidiaire, la procédure est irrégulière en l’absence d’instruction des demandes par le conseil régional dans le délai de trois mois prévu à l’article 116 § 5 du décret du 30 mars 2012 ;
— à titre très subsidiaire, la procédure est irrégulière dès lors que, d’une part, les décisions du comité national du tableau ne leur ont pas été notifiées dans le délai de dix jours francs prévu à l’article 116 § 6 du décret du 30 mars 2012 et que, d’autre part, les décisions querellées étant nulles, elles n’ont pas été rendues dans le délai de six mois prévu à l’article 44 de l’ordonnance du 19 septembre 1945, de sorte que l’inscription au tableau est de droit ;
— à titre éminemment subsidiaire, les refus d’inscription méconnaissent les articles 118 et 120 du décret du 30 mars 2012 ;
— à titre très éminemment subsidiaire, en refusant l’inscription du bureau secondaire de la SAS France comptabilité Agence n° 7 au motif que le groupe France comptabilité a plusieurs établissements, les décisions attaquées ont ajouté une condition d’admission non prévue par les textes, d’autant plus qu’il n’y a pas de lien juridique entre la SAS France comptabilité et les sociétés France comptabilité n° 1 à 8 ;
— à titre infiniment subsidiaire, le motif tiré de l’impossibilité pour les instances ordinales d’exercer les prérogatives de contrôle prévues à l’article 31 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 est infondé, et les décisions attaquées portent atteinte au principe de la liberté d’exercice et d’installation ;
— à titre très infiniment subsidiaire, aucune limitation du nombre de bureaux principaux ou de succursales secondaires n’est prévue par les textes, alors que le contrôle de la qualité des membres est organisé par l’article 170 du décret du 30 mars 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le conseil national de l’ordre des experts-comptables, représenté par la SCP Bauer-Violas Feschotte-Debois Sebagh, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 13 décembre 2022 sont irrecevables ;
— les moyens invoqués à l’encontre de la décision du 21 juin 2023 ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 février 2024, l’instruction de l’affaire a été rouverte et la clôture d’instruction a été fixée au 14 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
— le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ;
— l’arrêté du 19 janvier 2022 portant agrément du règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— et les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui est inscrit à titre principal au tableau de l’ordre du conseil régional de l’ordre des experts-comptables de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) depuis le 25 septembre 1985 et à titre secondaire auprès des conseils régionaux d’Ile-de-France, de Grand Est et d’Occitanie, ainsi que la SAS France comptabilité Agence n° 7, dont M. B… est le dirigeant et elle-même inscrite en qualité de société d’expertise comptable au tableau de l’ordre des experts-comptables de la région PACA depuis le 17 décembre 2021, ont demandé respectivement, les 11 avril et 31 mai 2022, leur inscription secondaire et l’inscription d’un bureau secondaire situé au Havre auprès du conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Normandie. Par des décisions du 13 décembre 2022, le conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Normandie a rejeté ces demandes. Saisi de recours administratifs préalables obligatoires contre ces décisions, le comité national du tableau du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables les a confirmées par des décisions du 21 juin 2023. La société France comptabilité Agence n° 7 et M. B… demandent au tribunal d’annuler les décisions des 13 décembre 2022 et 21 juin 2023.
Sur la recevabilité du mémoire en défense du conseil national de l’ordre des experts-comptables :
2. Par une ordonnance du 14 février 2024, l’instruction de l’affaire a été rouverte et la clôture d’instruction a été fixée au 14 mars 2024. Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter comme irrecevables les écritures présentées par le conseil national de l’ordre des experts-comptables dans son mémoire enregistré le 20 octobre 2023.
Sur la fin de non-recevoir dirigé contre les conclusions tendant à l’annulation du conseil régional de l’ordre des experts comptables de Normandie du 13 décembre 2022 :
3. Aux termes de l’article 42 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable : « L’inscription au tableau est demandée au conseil régional de l’ordre dans la circonscription duquel le candidat est établi. Le conseil régional doit statuer dans le délai de trois mois. La décision du conseil régional doit être notifiée au candidat et au commissaire régional du Gouvernement dans un délai de dix jours francs. Elle peut, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, être déférée au comité national du tableau, soit par l’intéressé en cas de refus d’inscription, soit dans le cas contraire, par le commissaire régional du Gouvernement ». Aux termes de l’article 44 de cette même ordonnance : « L’affaire est portée entière devant le comité national du tableau. / Celui-ci doit statuer dans un délai de six mois. Si la décision n’est pas intervenue à l’expiration de ce délai, l’inscription au tableau est de droit ».
4. L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
5. Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 21 juin 2023 du comité national du tableau du conseil national de l’ordre des experts-comptables sont intervenues à la suite du recours formé par la société France comptabilité Agence n° 7 et M. B… contre les décisions du 13 décembre 2022 du conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Normandie. Ces recours constituant des recours administratifs préalables obligatoires, les décisions du comité national du tableau se sont ainsi entièrement substituées aux décisions du conseil régional de l’ordre. Les conclusions de la requête dirigées contre ces décisions sont dès lors irrecevables. Il y a par suite lieu d’accueillir la fin de non-recevoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 116 du décret du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable : « La demande d’inscription dans les sections et listes du tableau doit être accompagnée des pièces justifiant que l’intéressé remplit les conditions fixées au II de l’article 3 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée pour les personnes visées aux 1°, 9° et 14° de l’article 114. Il est délivré récépissé de la demande, dont copie est adressée au commissaire du Gouvernement. (…) Si la décision du conseil régional n’est pas intervenue à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé, le conseil régional est dessaisi et le dossier est immédiatement transmis au comité national du tableau par le commissaire du Gouvernement. Le comité national du tableau peut également être saisi par le candidat à l’inscription. Les décisions des conseils régionaux et celles du comité national du tableau doivent être notifiées dans le délai de dix jours francs au candidat, au commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, au conseil régional intéressé. (…) ».
7. Dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire devant le comité national du tableau du conseil national de l’ordre des experts-comptables, la procédure suivie devant cet organe et la décision prise par ce dernier se substituent entièrement à la procédure suivie devant le conseil régional de l’ordre des experts-comptables et la décision prise par celui-ci. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure suivie devant le conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Normandie, tenant au défaut de délivrance des récépissés des demandes d’inscription au tableau de la société France comptabilité Agence n° 7 et de M. B… et à la méconnaissance du délai de trois mois pour qu’intervienne la décision du conseil régional à compter de la délivrance du récépissé, sont inopérants. Il s’ensuit que ces moyens doivent, en tout état de cause, être écartés.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le comité national du tableau a adopté ses décisions le 21 juin 2023, soit dans un délai de six mois à compter de sa saisine, qui est intervenue le 9 janvier 2023, conformément aux dispositions précitées de l’article 44 de l’ordonnance du 19 septembre 1945. La circonstance que les décisions litigieuses aient été notifiées à la société France comptabilité Agence n° 7 et à M. B… postérieurement au délai de dix jours francs prévu au huitième alinéa de l’article 116 du décret du 30 mars 2012 précité est sans incidence sur leur légalité. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable : « Est expert-comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats. L’expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. L’expert-comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économique, juridique et financier. Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions. L’expert-comptable peut aussi accompagner la création d’entreprise sous tous ses aspects comptables ou à finalité économique et financière. (…) ». Aux termes de l’article 118 du décret du 30 mars 2012 précité : « Sauf s’il est inscrit en application de l’article 26-1 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, lorsqu’un professionnel ou une société possède un ou plusieurs bureaux dont la direction est assurée sur place et en permanence par un membre de l’ordre exerçant en qualité de salarié ou d’associé d’une société reconnue par l’ordre, il ou elle est inscrit également à raison de ce ou ces bureaux au tableau des circonscriptions correspondantes. Ce ou ces bureaux font l’objet d’une mention distincte (…) ». Aux termes de l’article 120 du même décret : « Dans le cas où un professionnel inscrit au tableau ou à sa suite désire exercer de façon habituelle dans une circonscription régionale autre que celle où il est inscrit, il doit en aviser au préalable le conseil régional de cette circonscription ».
10. Il résulte des dispositions précitées de l’article 118 du décret du 30 mars 2012 que, pour pouvoir être régulièrement inscrit au tableau de l’ordre de la région où il est situé, un bureau secondaire d’une société d’expertise comptable doit être dirigé sur place et en permanence par un membre de l’ordre. Il s’ensuit que le comité national du tableau n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que la demande d’inscription de la société France comptabilité Agence n° 7 devait remplir les conditions posées par l’article 118 du décret du 30 mars 2012, et en particulier celle selon laquelle le bureau secondaire dont l’inscription est demandée doit être dirigé par un membre de l’ordre. Il n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article 120 du même décret, qui n’est pas applicable aux demandes d’inscription d’un expert-comptable à titre secondaire.
11. En quatrième lieu, pour refuser l’inscription au tableau du bureau secondaire de la société France comptabilité Agence n° 7 et l’inscription secondaire au tableau de M. B…, le comité national du tableau s’est fondé sur la circonstance que la direction du bureau n’était pas assurée de manière régulière et effective par un membre de l’ordre.
12. Il ressort des pièces du dossier que le bureau du Havre de la société France comptabilité Agence n° 7 est dirigé par une salariée qui n’est pas membre de l’ordre, à laquelle sont confiées la gestion de la clientèle et l’acceptation des missions prévues à l’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945. M. B… a, en outre, indiqué, au cours de son audition devant le comité national du tableau, qu’il n’entendait pas se rendre sur place au Havre de manière régulière, mais seulement en cas de besoin et de demande particulière des clients, qu’il rencontrait la salariée du bureau et une seconde personne travaillant en télétravail sur les dossiers pour en discuter à Paris, et que l’organisation du cabinet était principalement dématérialisée. Enfin, le comité national du tableau a relevé que la multiplicité et la dispersion géographique des lieux d’exercice de la société d’expertise comptable France comptabilité, dont M. B… est le responsable ordinal à travers huit filiales (Agence n° 1 à 8) et cinq bureaux secondaires inscrits au tableau de l’ordre dans plusieurs régions, faisaient obstacle à la possibilité qu’il exerce un contrôle effectif de l’activité du bureau secondaire situé au Havre. Dans ces conditions, en estimant qu’eu égard à la présence limitée sur place de l’intéressé, telle qu’elle ressortait de son audition, les conditions prévues par l’article 118 du décret du 30 mars 2012 n’étaient pas remplies, le comité national du tableau n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Le comité national était fondé pour ce seul motif à rejeter les demandes d’inscription en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, dès lors que les décisions attaquées ont été prises conformément aux dispositions de l’ordonnance du 19 septembre 1945 et du décret du 30 mars 2012 réglementant l’exercice de l’activité d’expertise comptable, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la liberté d’exercice et d’installation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société France comptabilité Agence n° 7 et M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la société France comptabilité Agence n° 7 et de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l’ordre des experts-comptables, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C…. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société France comptabilité Agence n° 7 et de M. B… le versement au conseil national de l’ordre des experts-comptables d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société France comptabilité et de M. B… est rejetée.
Article 2 : La société France comptabilité Agence n° 7 et M. B… verseront au conseil national de l’ordre des experts-comptables une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS France comptabilité Agence n° 7 et à M. A… B…, ainsi qu’au conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domaine public ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Etablissement public ·
- Personne publique ·
- Transport ·
- Biens ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Département ·
- Congé annuel ·
- Commissaire de justice ·
- Site ·
- Service ·
- Conclusion ·
- Conseil ·
- Enfance ·
- Fonctionnaire
- Logement social ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Département ·
- Caractère ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Travailleur social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Ressortissant
- Afghanistan ·
- Justice administrative ·
- Journaliste ·
- Syndicat ·
- Asile ·
- Pakistan ·
- Urgence ·
- Intervention ·
- Suspension ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Pays ·
- Information
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Garde des sceaux ·
- Conclusion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Subsidiaire ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Exécutif ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Décision implicite ·
- Urbanisme ·
- Cartes ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.