Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 oct. 2025, n° 2508668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, et, de lui accorder, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- dès lors qu’il fait état de circonstances de fait nouvelles, la mesure d’éloignement ne peut plus être exécutée ce dont il résulte qu’elle doit être suspendue et que la décision d’assignation à résidence méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure d’éloignement le visant doit être suspendue dès lors qu’il peut prétendre au bénéfice d’une protection internationale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Foucher en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Foucher, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant albanais né le 6 juillet 1980, est entré en France le 16 avril 2024. Par une décision du 23 juillet 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 2 septembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a procédé au retrait de son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions à fin d’annulation et d’injonction dirigées contre cet arrêté ainsi que la demande de suspension de son exécution. Par un arrêté du 23 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a assigné le requérant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision et de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de suspension :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ».
Il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 614-1 et suivants, L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
Pour contester son assignation à résidence, M. A… soutient avoir reçu récemment des menaces de mort sur son téléphone portable, en provenance d’Albanie, visant l’ensemble de sa famille. Il fait valoir avoir déposé une plainte auprès du commissariat de Strasbourg en conséquence. Toutefois, alors que le recours en annulation formé à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 mars 2025, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne serait pas devenu définitif, ces seules allégations, insuffisamment établies, ne permettent pas de considérer que le requérant et les membres de sa famille seraient confrontés, en cas de retour en Albanie, à un risque pour leur vie. Ainsi, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser l’existence de circonstances nouvelles de droit ou de fait faisant obstacle à la mise en œuvre de l’arrêté portant éloignement du 2 septembre 2024. Par suite, tant le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence serait illégale en raison de l’existence de circonstances de fait nouvelles faisant obstacle à son éloignement que celui tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 4, le requérant n’est pas fondé à demander, sur le fondement de la règle rappelée au point 3, la suspension des effets de l’arrêté portant éloignement du 2 septembre 2024.
En second lieu, aux termes de l’article L. 725-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile du requérant, présentée le 17 juillet 2024, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 juillet 2024 selon la procédure prévue par les dispositions du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Son droit au maintien sur le territoire a ainsi pris fin en application des dispositions du d du 1° de l’article L. 542-2 du même code. Le requérant n’établit ni même n’allègue avoir formé ou avoir l’intention de former un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. En tout état de cause, il ne présente pas d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l’examen d’un tel recours. Par suite, il n’est pas fondé à demander la suspension de la mesure d’éloignement sur le fondement des dispositions citées au point 6.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 septembre 2025 et de suspension de l’arrêté du 2 septembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation et de suspension, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A.-V. FoucherLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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