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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er févr. 2024, n° 2400188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 11 janvier et le 29 janvier 2024, la société Océan Vert Distribution, pris en la personne de son représentant légal M. D, représentée par Me Binsard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° DDPP/LSPS 2023-01 du préfet de la Gironde en date du 8 décembre 2023 portant suspension de la mise sur le marché et retrait des denrées alimentaires à base de cannabidiol (CBD) qu’elle commercialise ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts ; la vente directe au consommateur des produits de la marque Sensilia représente 82 % de son chiffre d’affaires 2023 et la vente des huiles sublinguales représente 96 % du chiffre d’affaires généré par les produits de cette marque ; elle assume des charges fixes pour un montant de 20 000 euros mensuels ; les bénéfices dégagés sont insuffisants pour dégager un fonds de roulement permettant de financer le développement de l’entreprise ; sa situation économique et financière est par conséquent extrêmement précaire ; les emplois sont menacés ; les stocks de produits interdits, pour un montant de 101 060 euros, devront être détruits ;
— la demande de renvoi pour questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne n’est formée que devant le juge du fond et non devant le juge des référés ;
— il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— le préfet a méconnu les droits de la défense dès lors qu’en l’absence de copie de l’audition du 12 juin 2023 de M. D annexée au procès-verbal de constats, il n’est pas possible de vérifier le respect des garanties prévues à l’article 61-1 du code de procédure pénale ;
— la décision porte atteinte au principe de libre-circulation des marchandises au sein des Etats-membres de l’Union européenne tel que reconnu par l’article 35 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; la décision constitue une entrave au sens de ces stipulations ; le taux de CBD supérieur à 20 % retenu par la préfecture ne repose sur aucune base légale ou réglementaire et s’apparente en toute hypothèse à une « mesure d’effet équivalent » prohibée par l’article 35 du traité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application aux produits Sensilia de la réglementation C dès lors que les graines de la plante Cannabis Sativa L sont exclues de la réglementation européenne relative aux nouveaux aliments ; les produits de la gamme Sensilia sont élaborés à base de graines de la variété de chanvre Fedora 17, laquelle est inscrite sur la liste des variétés dont les semences peuvent être multipliées et commercialisées conformément au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, et à l’article R. 5132-86 du code de la santé publique, qui autorise « la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale des seules variétés de Cannabis sativa L., dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n’est pas supérieure à 0,30 % » ;
— la décision caractérise une rupture d’égalité avec ses concurrents ;
— la décision porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie ; il n’est pas établi qu’un taux de CBD supérieur à 20% présenterait un quelconque danger pour le consommateur, de même qu’aucun élément ne permet d’établir que la consommation de CBD peut entraîner des effets néfastes pour la santé ;
— les constats et les seuils retenus par la préfecture ne sont pas matériellement établis ; il n’est pas démontré que les produits vendus contiennent effectivement un taux de concentration de CBD supérieur à 20% ;
— la suspension et le retrait des produits commercialisés constituent une sanction disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi dès lors que des messages de prévention apposées sur le site de vente en ligne suffisaient à assurer la protection de la santé du consommateur et son information ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas constituée ; la société a pris le risque de commercialiser des produits contenant du CBD, et plus récemment encore de contracter un crédit, alors qu’aucune autorisation européenne n’est encore intervenue pour ces types de produits et alors que son activité faisait l’objet d’une enquête administrative ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
— Mme B justifie d’une délégation de compétence régulièrement publiée ;
— les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été respectés ; l’article 61-1 du code de procédure pénal est inapplicable en l’espèce ;
— la décision n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur de faits, ne porte atteinte ni au principe de libre circulation des marchandises, ni au principe d’égalité entre concurrents, ni à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— la décision n’est pas fondée sur un seuil de concentration de CBD des produits, mais sur l’application du règlement C et sur l’absence d’autorisation de la Commission européenne ;
— la décision est justifiée et proportionnée ;
— la société requérante, enfin, ne fait valoir aucun élément matériel ni aucun moyen sérieux au soutien de sa demande de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne ;
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 11 janvier 2024 sous le n° 2400186 par laquelle la SAS Océan Vert Distribution demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
— le règlement (UE) n°2015/2283 du Parlement européen et du Conseil en date du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments dit « C » ;
— le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 31 janvier 2024, à 10h00 :
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
— les observations de Me Binsard, pour la société Océan Vert Distribution, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par des moyens identiques ; il précise que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu, dans une espèce équivalente, l’exécution d’une décision similaire au motif que les huiles de chanvre ne relèvent pas du règlement C ;
— et les observations de M. A pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses écritures en défense ; il ajoute que l’affaire jugée par le tribunal administratif de Paris n’est pas comparable ; le CBD rentre dans le cadre du règlement C et les denrées alimentaires qui en contiennent, indépendamment du seuil de concentration, sont soumis à autorisation de mise sur le marché par la Commission européenne, et à ce jour, aucune autorisation n’a encore été délivrée pour ces produits ; plusieurs arrêtés préfectoraux, notamment en Haute-Savoie et dans le Val d’Oise attestent de l’interdiction de commercialisation de produits équivalents suites aux contrôle de l’administration ; les modes de production comme les quantités de cannabidiol contenues dans les produits vendus en ligne sont sans incidence sur l’appréciation portée par le préfet ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Océan Vert Distribution développe, conditionne et distribue des produits cosmétiques et alimentaires riches en extraits de chanvre et en cannabidiol (CBD), notamment des huiles sublinguales apaisantes commercialisées sur son site de vente en ligne sous la marque « Sensilia ». Suite à un contrôle opéré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la direction générale de l’alimentation (DGAL), et après audition de M. D, son directeur, le préfet de la Gironde, par courrier du 5 octobre 2023, a engagé la procédure contradictoire. Après avoir recueilli les observations écrites de la société le 31 octobre 2023, le préfet a ordonné, par un arrêté du 8 décembre 2023, notifié le 21 décembre suivant, la suspension de la mise sur le marché et le retrait des produits à base de CBD suivants : Huile CBD Authentique Sensilia 6720 mg, Huile CBD Authentique Sensilia 3360 mg, Huile CBD Authentique Sensilia 2240 mg, Huile CBD de Nuit Sensilia 6 720 mg, Huile CBD de Nuit Sensilia 3360 mg, Huile CBD de Nuit Sensilia 2240 mg. La SAS Océan Vert Distribution demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 8 décembre 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 521-16 du code de la consommation : « S’il est établi qu’un produit a été mis sur le marché sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration exigé par la réglementation applicable à ce produit, l’autorité administrative peut ordonner par arrêté la suspension de sa mise sur le marché et son retrait jusqu’à la mise en conformité avec la réglementation en vigueur ».
4. Aux termes de l’article 14 du règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié : " 1. Aucune denrée alimentaire n’est mise sur le marché si elle est dangereuse. 2. Une denrée alimentaire est dite dangereuse si elle est considérée comme : a) préjudiciable à la santé ; b) impropre à la consommation humaine (). « . Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n°2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 : »1. La Commission établit et met à jour une liste de l’Union faisant apparaître les nouveaux aliments autorisés à être mis sur le marché dans l’Union conformément aux articles 7, 8 et 9 (ci-après dénommée « liste de l’Union »). 2. Seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union en tant que tels ou utilisés dans ou sur des denrées alimentaires conformément aux conditions d’utilisation et aux exigences en matière d’étiquetage qui y sont prévues. ".
5. La plante de chanvre (Cannabis sativa), autrement dénommée cannabis, contient une centaine de molécules chimiques physiologiquement actives appelées cannabinoïdes. Le cannabidiol ou « CBD » et le delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) sont deux des principaux cannabinoïdes végétaux essentiellement concentrés dans les fleurs et les feuilles de la plante de Cannabis sativa L.
6. Il résulte de l’instruction, notamment des indications disponibles issues du site internet drogues.gouv.fr de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) et de la déclaration figurant dans le compte-rendu du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et de l’alimentation animale (CPVADAAA) C et toxicologie placé auprès de la Commission européenne, en date du 27 février 2023, que « conformément au règlement (UE) 2015/2283 (le règlement sur les nouveaux aliments), l’aliment dont un historique de la consommation humaine significatif dans l’Union avant le 15 mai 1997 ne peut être démontrée, n’est pas nouveau et ne peut être placé sur le marché dans l’Union en tant que tel ou utilisé dans les denrées alimentaires jusqu’à ce qu’il ait été autorisé et inscrit sur la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés ». Il résulte en outre de la même déclaration, en son point A.01 « déclaration sur la cannabidiol comme nouvel aliment », que « aucun historique de consommation significatif dans l’UE avant le 15 mai 1997 n’a été démontré pour le CBD ou tout autre cannabinoïde, ou des produits contenant soit du CBD et/ou d’autres cannabinoïdes dérivés de la plante Cannabis sativa L. Par conséquent, à l’exception des cannabinoïdes du THC, ils sont considérés comme des aliments nouveaux jusqu’à ce que des preuves acceptables et vérifiables du contraire soient fournies (). ». La société requérante n’apporte aucun élément concret et précis, de nature scientifique ou juridique, de nature à démontrer que le cannabidiol (CBD) et les denrées alimentaires qui en contiennent, notamment les huiles sublinguales, ne relèveraient pas du règlement (UE) n°2015/2283 dit « C ». A cet égard, la production de l’extrait du catalogue des « C UE » pour le « cannabis Sativa L. » n’est pas déterminante dès lors qu’elle ne concerne que les graines et les infusions de feuilles de chanvre et non les dérivés de chanvre contenant du CBD ni le cannabidiol lui-même. Il n’est pas contesté en revanche que le CBD et les denrées alimentaires qui en contiennent, quel qu’en soit le taux de concentration, n’ont fait l’objet, à ce jour, en dépit de plusieurs demandes, d’aucune autorisation de commercialisation par la Commission européenne après évaluation par l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA), et ne figurent pas sur la « liste de l’Union » visée à l’article 6 du règlement précité. Or, selon les déclarations de la société Océan Vert Distribution « ses produits sont vendus sous la marque » Sensilia « , sur le site sensilia.com. L’entreprise vend, notamment, des huiles sublinguales apaisantes à base d’extraits naturels de chanvre, présentant des teneurs en CBD allant de 8% à 24%, ainsi que des produits cosmétiques ». Pour ces différentes raisons, la société requérante n’apparaît pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en faisant application du règlement (UE) n°2015/2283 dit « C » aux six produits « huile apaisante CBD » vendus sur son site internet sous la marque Sensilia et objet de l’arrêté de suspension de mise sur le marché et de retrait contesté.
7. En l’état de l’instruction, ni ce moyen ni aucun des autres moyens invoqués par la SAS Océan Vert Distribution et tels qu’analysés dans les visas, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 8 décembre 2023. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Océan Vert Distribution est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Océan Vert Distribution et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 1er février 2024.
Le juge des référés,La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Règlement d'exécution (UE) 2017/2470 du 20 décembre 2017 établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments
- Règlement (UE) 2015/2283 du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments
- Code de la consommation
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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