Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2402888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 15 mai 2024 sous le n° 2402888 et un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, Mme D… C…, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se conformer à cette obligation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’auteur de l’arrêté est incompétent ;
- les décisions de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ne sont pas motivées ni en fait ni en droit ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier réel et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par décision du 17 juillet 2024 l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C….
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 15 mai 2024 sous le n°2402889 et un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, M. B… E…, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par décision du 17 juillet 2024 l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. E….
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- et les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante nigériane née le 18 novembre 1987, déclare être entrée sur le territoire français en février 2019, où son compagnon, M. E…, né le 14 mai 1995, de nationalité nigériane également, l’a rejointe, en mars 2019. Par décision du 25 mai 2022, sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. Par décision du 18 mai 2022, cette juridiction a rejeté le recours de M. E… contre la décision du 26 novembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant sa demande d’asile ainsi que celle de sa fille mineure. M. E… a sollicité son admission au séjour le 27 juin 2002. Mme C… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 17 octobre 2022. Ces demandes ont été rejetées par le préfet de la Haute-Garonne par deux arrêtés du 11 avril 2024 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel les intéressés seraient éloignés à défaut de se conformer à cette obligation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2402888 et 2402889 concernent les membres d’un couple et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions d’annulation :
3. D’une part, M. E… déclare avoir fui son pays et être entré sur le territoire français en mars 2019 après avoir rencontré sa compagne en Italie, alors que celle-ci était soumise à un réseau de traite d’êtres humains duquel il l’a aidée à sortir à leur arrivée sur le territoire français. Mme C… établit être à ce titre suivi par l’association amicale du Nid depuis juin 2022. Le requérant fait valoir, qu’en cas de retour au Nigeria, sa fille mineure risque d’être soumise à des traitements inhumains et dégradants en raison du risque d’excision auquel elle serait exposée. Il précise que ce risque pèse également sur sa compagne et mère de sa fille appartenant à l’ethnie Esan, différente de la sienne. A l’appui de ses allégations le requérant produit un affidavit daté du 15 juin 2023 aux termes duquel Mme A… E…, sa sœur, est décédée à l’âge de vingt-cinq ans d’une hémorragie ayant pour cause une complication due à une excision durant son accouchement. Il ressort également du procès-verbal de police daté du même jour et de la déclaration sous serment de son époux devant la haute cour de justice de l’Etat d’Edo qu’elle avait subi cette pratique, dans sa famille, soit celle de M. E…, à l’âge de quinze ans. Par ailleurs, il est constant que M. E… appartient au groupe ethnique Bini et que, selon un rapport de l’OFPRA de janvier 2023 versé au dossier, si le taux de prévalence de l’excision des femmes au Nigeria, qui est de 18,4 %, est en baisse, il reste plus élevé au sein de l’ethnie Bini où il est de 37,1 % selon une enquête réalisée en 2016-2017.
4. D’autre part, M. E… qui a appris le français et réside avec sa compagne, et leurs deux enfants mineurs sur le territoire français depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, justifie de la volonté d’insertion de la famille en France. M. E… indique avoir travaillé quelques temps dans un restaurant qui a toutefois refusé de le déclarer, et Mme C…, qui a effectué un stage dans un hôtel, a ensuite été recrutée en contrat à durée déterminée en qualité de femme de chambre de juin à septembre 2023, avant de suivre une formation intensive en français. Elle poursuit son perfectionnement en langue et a fait l’objet d’un suivi par France Travail en vue de s »’inscrire à une formation de préparation de commande, ainsi qu’en témoigne, sa conseillère France Travail. Leur fille est scolarisée et leur fils est inscrit en crèche.
5. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu de la prise en charge dont bénéficie l’intéressée sur le territoire français depuis près de deux ans en lien avec sa qualité de victime d’un réseau de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, eu égard à la situation familiale du couple et aux efforts d’intégration qu’il a réalisé, et au risque d’excision menaçant leur fille mineure en cas de retour dans leur pays d’origine, Mme C… et M. E… sont fondés à soutenir que les arrêtés par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le Nigeria comme pays de destination sont entachés d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle. Ils sont donc fondés à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement implique, eu égard aux motifs d’annulation retenus, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme C… et à M. E… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de sa notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Sous réserve de la renonciation de Me Kosseva-Venzal à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Kosseva-Venzal la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 11 avril 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. E… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Kosseva-Venzal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Kosseva-Venzal la somme de 1 500 euros (mille cinq cents) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à M. B… E…, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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