Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2206543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2022 et 12 avril 2024, la SNC Société du parking du Polygone et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parking centre commercial Polygone, représentés par Me Courrech, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le communiqué de presse du maire de Montpellier du 27 juin 2022 annonçant la fermeture du tunnel de la Comédie pour le transit, celui-ci étant désormais réservé uniquement à l’accès aux parkings Comédie et Triangle ;
2°) d’annuler l’arrêté temporaire du maire de Montpellier du 22 juin 2022 portant mesures de stationnement et de circulation boulevard Victor Hugo ;
3°) d’annuler la décision implicite du maire de Montpellier du 18 octobre 2022 rejetant leur recours gracieux demandant le retrait du communiqué de presse du 27 juin 2022 et l’arrêté temporaire du 22 juin 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le communiqué de presse fait grief ;
— le communiqué de presse, faute d’arrêté, méconnaît l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’en application des articles L. 118-1 et L. 118-2 du code de la voirie routière, s’agissant d’un tunnel d’une longueur supérieure à 300 mètres, le préfet de l’Hérault devait être consulté pour avis sur la base d’un dossier préliminaire accompagné d’un rapport de sécurité, ce qui n’a pas été le cas ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de fait puisqu’il est motivé sur la volonté de mettre fin au trafic de transit représentant 85 à 90%, alors que ce trafic n’est en réalité que de 30% ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la commune de Montpellier, représentée par Me Meneau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacune des requérantes une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le communiqué de presse du 27 juin 2022 ne saurait faire grief ;
— les requérantes ne démontrent pas leur intérêt direct et certain à l’annulation des actes attaqués ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marti, représentant la SNC Société du parking du Polygone et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parking centre commercial Polygone, et de Me Lamy, représentant la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Société du parking du Polygone et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parking centre commercial Polygone demandent au tribunal l’annulation, d’une part, du communiqué de presse du maire de Montpellier du 27 juin 2022 annonçant la fermeture du tunnel de la Comédie pour le transit, celui-ci étant désormais réservé uniquement à l’accès aux parkings Comédie et Triangle et, d’autre part, de l’arrêté temporaire du maire de Montpellier du 22 juin 2022 portant mesures de stationnement et de circulation boulevard Victor Hugo. Ils demandent également l’annulation des décisions implicites rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant des conclusions dirigées contre le communiqué de presse :
2. La « fiche de presse » du 27 juin 2022, rendu public le jour même, a pour objet la ligne 5 du tramway et plus précisément d’expliquer le « démarrage des travaux sur l’avenue Georges Clémenceau ». Elle se borne, d’une part, à expliquer le projet politique du « centre-ville de demain qui se construit dès aujourd’hui », d’autre part, à préciser les travaux du boulevard Clémenceau et le calendrier. Si est évoqué la fin du trafic de transit notamment dans le tunnel de la Comédie, sans contenir ni révéler par lui-même aucune décision, ce communiqué ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déféré devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, l’ensemble des conclusions de la SNC Société du parking du Polygone et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble parking centre commercial Polygone dirigées contre ce communiqué sont irrecevables.
S’agissant des autres conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L.118-1 du code de la voirie routière : « Les travaux de construction ou de modification substantielle d’un ouvrage du réseau routier dont l’exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ne peuvent être engagés avant que l’Etat ait émis un avis sur un dossier préliminaire adressé au représentant de l’Etat, accompagné d’un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les conditions d’exploitation de cet ouvrage au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de l’affecter. / Les travaux ne peuvent être entrepris qu’à la réception de l’avis du représentant de l’Etat sur ce dossier ou, à défaut, à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de son dépôt. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article () ». Aux termes de l’article L. 118-2 du même code : « La mise en service des ouvrages du réseau routier mentionnés à l’article L. 118-1 et appartenant aux catégories fixées par le décret prévu au dernier alinéa de ce même article est subordonnée à une autorisation. Celle-ci est délivrée par l’Etat, en fonction des garanties de sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités d’exploitation de l’ouvrage, après avis d’une commission administrative assurant notamment la représentation des collectivités territoriales. Elle peut être assortie de conditions restrictives d’utilisation. / Cette autorisation vaut approbation des prescriptions d’exploitation établies par le maître d’ouvrage et applicables à chaque ouvrage, lesquelles comportent au moins un examen périodique de sécurité par un expert ou un organisme qualifié, agréé. / Pour les ouvrages en service, dont l’exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes, le représentant de l’Etat peut prescrire l’établissement d’un diagnostic, des mesures restrictives d’exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner la fermeture de l’ouvrage au public. / Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Enfin, aux termes de l’article R. 118-1-1 du même code : « Constituent des ouvrages dont l’exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes au sens de l’article L. 118-1 les tunnels routiers d’une longueur supérieure à 300 mètres () ».
4. Si les requérants soutiennent que le tunnel de la Comédie relève des dispositions précitées en raison de sa longueur de plus de 300 mètres imposant la consultation pour avis du représentant de l’Etat après le dépôt d’un dossier accompagné d’un rapport sur la sécurité précisant notamment les conditions d’exploitation de cet ouvrage au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de l’affecter, la seule modification de circulation dans le tunnel consistant à interdire le passage des véhicules en transit n’implique aucun travaux de construction ou de modification substantielle de l’ouvrage pouvant présenter des risques particuliers, qu’ils soient naturels ou technologiques, pour la sécurité des personnes au sens de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. La SNC Société du parking du Polygone et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parking centre commercial Polygone soutiennent que l’arrêté est entaché d’erreur de fait puisqu’il est motivé par la volonté de mettre fin au trafic de transit représentant 85 à 90%, alors que ce trafic n’est en réalité que de 30%. Toutefois, d’une part, l’arrêté temporaire portant mesures de stationnement et de circulation boulevard Victor Hugo n’a pas pour objet d’interdire la circulation de transit dans le tunnel de la Comédie. Par suite, le moyen est inopérant à son égard. En tout état de cause, d’une part, l’article de presse du Midi-Libre repris par les requérants selon lequel « pour la Métropole, le tunnel de la Comédie est emprunté tous les jours par 6 000 voitures, dont 5 à 10 % se rendent au parking de la Comédie, soit un trafic de transit de 85 % à 90% » ne fait que reprendre les propos d’un membre de l’association « Vivre Montpellier Métropole » et ne résulte d’aucune pièce de la commune ou de la métropole. D’autre part, à supposer ces chiffres exacte, l’étude Accs, commandée par les requérants, crée une sous-catégorie de véhicules de transit qui sont les véhicules utilisant le tunnel comme « desserte locale » qui peuvent aussi bien relever du « trafic de transit ». Par suite, et alors que l’étude n’est pas produite à l’instance, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. Enfin, les requérants n’apportent, au soutien du moyen tiré du détournement de pouvoir, aucun élément de nature à établir que le maire de Montpellier aurait agi dans le but exclusif de servir des intérêts privés ou que sa décision reposerait sur des motifs étrangers à ceux indiqués dans l’arrêté temporaire portant mesures de stationnement et de circulation boulevard Victor Hugo. Par suite, le détournement de pouvoir ainsi allégué n’est pas établi.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérants, que la requête de la SNC Société du parking du Polygone et du syndicat des copropriétaire de l’immeuble parking centre commercial Polygone doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande sur ce fondement la SNC Société du parking du Polygone et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parking centre commercial Polygone. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants, chacun, la somme de 750 euros au titre des frais que la commune de Montpellier a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Société du parking du Polygone et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble parking centre commercial Polygone est rejetée.
Article 2 : La SNC Société du parking du Polygone et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parking centre commercial Polygone verseront chacun à la commune de Montpellier la somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Société du parking du Polygone, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble parking centre commercial Polygone et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mars 2025,
La greffière,
L. Salsmann
ale
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