Annulation 28 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 28 juin 2025, n° 2501713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. C B, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2025 par lequel le préfet des Landes l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est privé de base légale, au regard de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté du préfet des Landes du 9 juin 2025 lui portant notamment obligation de quitter le territoire sans délai ayant été annulé par un jugement du présent tribunal du 16 juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient notamment qu’à la date de la décision attaquée, son arrêté du 9 juin 2025 portant obligation à M. B de quitter le territoire français n’avait pas été annulé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 à 16 heures, en présence de Mme Caloone greffière d’audience :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Sanchez Rodriguez, représentant M. B.
Le préfet des Landes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant de l’ex-Yougoslavie se déclarant de nationalité serbe s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 mars 2008. Une carte de résident portant la mention « réfugié » lui a en conséquence été délivrée le 13 octobre 2008 et a été renouvelée le 13 mars 2018 pour une durée de 10 ans. Par une décision du 28 mai 2025, le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a mis fin au statut de réfugié de M. B en application des dispositions du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 juin 2025, le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par une décision du même jour, cette même autorité a placé l’intéressé au centre de rétention administrative d’Hendaye. Par ordonnance du 14 juin 2025, le juge des libertés du tribunal judicaire de Bayonne a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Par un arrêté du 14 juin 2025 le préfet des Landes a alors assigné M. B à résidence. M. B demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n’a pas été accordé ; () ".
3. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 16 juin 2025, le magistrat désigné du présent tribunal a annulé l’arrêté du préfet des Landes du 9 juin 2025 rappelé au point 1 pour l’exécution duquel a été édicté l’arrêté en litige. L’illégalité de la décision de cette même autorité portant obligation de quitter sans délai le territoire français du 9 juin 2025 qui a conduit à son annulation a ainsi pour effet de priver de base légale l’arrêté en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet des Landes du 14 juin 2025 doit être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet des Landes du 14 juin 2025 annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. A La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Plateforme ·
- Administration ·
- Défense ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Sri lanka ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parking ·
- Tunnel ·
- Transit ·
- Centre commercial ·
- Communiqué de presse ·
- Ouvrage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trafic ·
- Justice administrative ·
- Syndicat
- Denrée alimentaire ·
- Chanvre ·
- Océan ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Distribution ·
- Suspension ·
- Marches ·
- Parlement européen ·
- Produit
- Jury ·
- Candidat ·
- Médecine ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Pharmacie ·
- Université ·
- Liste ·
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Excision ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Nigeria
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Médiation ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Comités ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Durée ·
- Agence régionale ·
- Trouble ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.