Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 2 déc. 2024, n° 2303083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme B A, représentée par la SELARL GSA-KHM, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prolongé son congé de longue durée pour six mois à compter du 10 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est apte à reprendre son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg (Hus) qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laetitia Kalt, rapporteure,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, praticienne hospitalière exerçant dans la spécialité anesthésiologie-réanimation chirurgicale au sein des HUS, a été placée en congé de longue durée par un arrêté du 27 octobre 2020 de la préfète du Bas-Rhin, pour la période du 12 octobre 2020 au 11 avril 2021. Après une reprise du travail en mi-temps thérapeutique, Mme A a fait l’objet d’un deuxième arrêté de placement en congé de longue durée, en date du 16 septembre 2021, pour une durée de six mois à compter du 10 septembre 2021. Ce congé a été prolongé, par un arrêté du 17 juin 2022, jusqu’au 9 mars 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prolongé son congé de longue durée pour six mois à compter du 10 mars 2023.
2. Aux termes de l’article R. 6152-35 du code de la santé publique : « Les praticiens régis par la présente section ont droit : / () / 4° A des congés de () longue durée () dans des conditions fixées aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39 ». L’article R. 6152-36 de ce code dispose que : « Un comité médical, placé auprès de chaque préfet, est chargé de donner un avis sur l’aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d’ordre médical les intéressant pour l’application des dispositions du présent statut / Le comité est saisi soit par le directeur général de l’agence régionale de santé, soit par le directeur de l’établissement de santé après avis du président de la commission médicale d’établissement, soit par le directeur général du Centre national de gestion / Le praticien dont le cas est soumis à un comité médical est tenu de se présenter devant lui et, si la demande lui en est faite, de lui communiquer les pièces médicales le concernant. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité /Le comité comprend trois membres désignés, lors de l’examen de chaque dossier, par arrêté du préfet sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, parmi des membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et les praticiens hospitaliers régis par la présente section ». Aux termes de l’article R. 6152-39 du même code : « Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d’exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du préfet du département () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que Mme A a initialement été placée en congé de longue durée le 27 octobre 2020 en raison de son inaptitude à exercer ses fonctions de praticienne hospitalière, après qu’elle a changé d’affectation à plusieurs reprises en raison de difficultés persistantes, tout d’abord au sein de la direction d’information médicale à compter d’août 2019, puis de la direction de la qualité à partir de février 2020. Après une reprise de son travail à mi-temps thérapeutique, en mai 2021, au sein de la direction qualité, gestion des risques et relations avec les usagers, ponctuée de congés pour maladie ordinaire et d’absences injustifiées, la requérante a été placée en congé de longue durée à compter du 10 septembre 2021. Lors de ce congé, en novembre 2021, Mme A a été victime d’une chute, liée à une crise d’épilepsie généralisée, ayant entraîné un traumatisme de l’épaule droite ayant nécessité une opération le 4 novembre 2021. Elle a bénéficié d’un bilan neurologique, réalisé le 31 mai 2022, qui a notamment mis en évidence des troubles dysexécutifs concernant la flexibilité mentale, la fluidité mentale et des capacités d’abstraction et de déduction.
4. La requérante reproche au comité médical de s’être uniquement fondé sur ce bilan-neurocognitif dont les résultats, anciens, ne reflèteraient pas son état de santé actuel.
5. Il ressort des termes du rapport du comité médical, qui s’est réuni le 2 février 2023 et a entendu Mme A, que ces éléments neurologiques ont été portés à la connaissance du comité médical. Celui-ci a toutefois également relevé, après avoir entendu Mme A, que si une évolution sur le plan clinique était notable, celle-ci continuait à présenter des troubles de l’humeur, avait un discours traduisant une méfiance générale avec une tendance interprétative, présentait une inadéquation concernant la perception de la réalité, un déni d’éléments factuels, des troubles de la concentration et de l’organisation de la pensée. Le comité médical a estimé que ces éléments étaient concordants avec les troubles mis en évidence par le bilan neuro-cognitif, et ne permettaient pas une reprise du travail dans un secteur de soin avec une activité de consultations.
6. Si Mme A verse au dossier deux certificats médicaux établis les 13 octobre et 20 octobre 2022, établis pas deux médecins généralistes qui ont attesté, de manière non circonstanciée, du fait qu’elle était apte à reprendre son activité professionnelle, le premier ne se prononçant d’ailleurs que sur un plan somatique, ces éléments ne suffisent pas à contredire l’appréciation portée par le comité médical, que s’est appropriée la préfète du Bas-Rhin dans la décision attaquée.
7. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été édictée sur la base d’un rapport médical erroné et serait entachée d’une erreur d’appréciation.
8. Il en résulte que ses conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Bas-Rhin et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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