Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 août 2025, n° 2514498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. D A B, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, à cette occasion, de lui délivrer un récépissé de demande l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence à très bref délai est caractérisée en l’espèce dès lors que, malgré les multiples diligences qu’il a entreprises, depuis le 12 avril 2025, pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié », lequel a expiré le 19 août 2025, il ne parvient pas à faire dûment enregistrer sa demande auprès de la préfecture et à se voir délivrer à cette occasion un récépissé de demande l’autorisant à travailler, de sorte que son employeur a dû suspendre l’exécution de son contrat de travail et le versement de sa rémunération ;
— le défaut de délivrance d’un tel récépissé l’autorisant à travailler, pourtant prévu aux articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, ainsi qu’à son droit de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— la requête est irrecevable, faute d’être dirigée contre une décision de refus de titre ou de refus d’enregistrement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 22 août 2025 à 14h30 en présence de M. Sergent, greffier d’audience :
— le rapport de M. Toutain,
— les observations de Me Sainte-Fare-Garnot, substituant Me Rochiccioli, pour M. A B, ainsi que les observations de ce dernier, qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, et précise que la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie dès lors que la recevabilité d’un référé-liberté n’est pas subordonnée à l’existence d’une décision préalable, ce référé pouvant également être introduit en cas de carence de l’administration ;
— et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée jusqu’au mardi 26 août 2025 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A B, ressortissant tunisien né le 17 janvier 1998 et séjournant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « salarié » et renouvelée, en dernier lieu, jusqu’au 19 août 2025, a déposé sur le site « demarches-simplifies.fr », le 12 avril 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour, laquelle a été classée sans suite, le 8 juillet 2025, au motif qu’elle ne comportait pas la copie du verso de ce dernier titre. L’intéressé a, le jour même, déposé une nouvelle demande de renouvellement sur le site susmentionné, accompagnée de la copie intégrale du titre ainsi réclamée par le service. En l’absence de réponse par ce dernier aux diverses demandes qu’il lui a, depuis lors, adressées à cet effet, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, à cette occasion, de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis, la recevabilité d’une demande en référé présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiée par l’urgence et tendant à ce que le juge des référés ordonne à l’administration, sous quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle celle-ci aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale n’est pas subordonnée, eu égard à son objet et à ses modalités de mise en œuvre, à la condition que le requérant conteste la légalité d’une décision administrative. Dès lors, la fin de non-recevoir ainsi opposée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. En l’espèce, M. A B, qui est employé en qualité d’ingénieur informatique sous contrat à durée indéterminée, démontre avoir entrepris, en temps utile, sa demande de renouvellement de titre de séjour « salarié », dans les conditions rappelées au point 1, et avoir réitéré celle-ci, le 8 juillet 2025, dûment accompagnée du document alors réclamé par l’administration, cette dernière ne contestant pas, y compris à l’audience, la complétude du dossier de l’intéressé. Par ailleurs, le requérant établit également qu’en dépit des multiples relances qu’il a, depuis lors, adressées à cette fin au service, il n’a pu obtenir aucun rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de renouvellement et de se voir délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande l’autorisant à travailler, ainsi que le prévoient les dispositions combinées des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il résulte de l’instruction qu’à compter de l’expiration du dernier titre de séjour « salarié » détenu par M. A B, le 19 août 2025, son employeur, motif pris de l’absence d’un nouveau titre ou d’un tel récépissé, a suspendu l’exécution de son contrat de travail et le versement de sa rémunération. Dans ces conditions, le requérant justifie, d’une part, d’une urgence caractérisée, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et, d’autre part, de ce que l’abstention prolongée de l’administration à enregistrer sa demande de renouvellement de titre et à lui délivrer, à cette occasion, un récépissé l’autorisant provisoirement à séjourner sur le territoire et à y travailler porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, ainsi qu’à son droit de travailler.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A B à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé de demande l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C de la somme de 1 000 euros en remboursement des frais que celui-ci a exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A B à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé de demande l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. A B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2514498
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