Rejet 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2301464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société AST Groupe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, la société AST Groupe, représentée par Me Jacques, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le maire de Dijon a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif en vue de la création d’accès de type « bateau » aux garages de deux maisons d’habitation édifiées sur un terrain situé 38 rue de Champmaillot ;
2°) d’enjoindre au maire de Dijon de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité, dans le mois suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou, à défaut, de reprendre l’instruction de la demande de permis et d’y statuer par une nouvelle décision, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dijon le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— elle bénéficiait d’un permis tacite depuis le 6 décembre 2022 et l’arrêté litigieux, qui vaut ainsi retrait de ce permis, a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable ;
— les motifs de refus du permis, tirés de la méconnaissance des dispositions particulières relatives aux conditions de desserte par la voirie et les réseaux du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Dijon Métropole et des dispositions de l’article D-3-4 relatives à l’altimétrie des trottoirs du règlement de voirie intercommunal, sont entachés d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistrés 5 décembre 2023, la commune de Dijon, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société AST Groupe la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Nectoux, représentant la commune de Dijon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 octobre 2022, M. A a déposé en mairie de Dijon une demande de permis de construire modificatif en vue de la création d’accès de type « bateau » aux garages de deux maisons d’habitation ainsi que la création de deux accès piétons aux portes d’entrée de ces logements, sur une parcelle cadastrée BV 255, située 38 rue de Champmaillot. Par un arrêté du 6 décembre 2022, le maire de Dijon a refusé de faire droit à cette demande aux motifs que le projet méconnaît les dispositions particulières relatives aux conditions de desserte par la voirie et les réseaux du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Dijon Métropole. La société AST Groupe, constructeur de ces deux maisons d’habitation, en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme B C, quatrième adjoint délégué à l’urbanisme, aux éco-quartiers et au secteur sauvegardé, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 28 décembre 2020, d’une délégation du maire pour signer tout document relatif au droit d’occupation des sols, à l’action foncière et à l’urbanisme opérationnel englobant, dans ces domaines, tous les actes à caractère général ou particulier. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ».
4. L’arrêté en litige vise le plan local d’urbanisme intercommunal habitat déplacements et l’avis défavorable du gestionnaire de voirie. Il cite une des dispositions particulières du règlement du plan local d’urbanisme intitulée « Conditions de desserte par la voirie et les réseaux – Accès » qui dispose : « () Les accès devront par ailleurs être conformes au règlement de voirie intercommunal. Une attention particulière sera portée à l’altimétrie des seuils ». Par ailleurs, cet arrêté relève les éléments de fait pertinents pour cette application, notamment que la modification des seuils des deux garages a pour effet que certaines pentes en travers dépassent 2 % et que les écarts en extrémité de seuils sont différents des écarts en fil d’eau. L’arrêté contesté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé au regard des exigences rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 423-19 de ce code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Selon l’article R. 423-23 de ce code : " Le délai d’instruction de droit commun est de : () / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager « . L’article R. 424-1 de ce code dispose que : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Dijon a délivré à M. A un permis de construire initial le 1er décembre 2016 en vue de l’édification de deux maisons d’habitation accolées. Le 6 octobre 2022, M. A a déposé une demande de permis de construire modificatif en vue de la création d’accès aux garages de ces deux maisons ainsi que la création de deux accès piétons aux portes d’entrée de ces logements. Dans ces conditions, le délai d’instruction de trois mois applicable, eu égard à la nature du projet qui ne portait pas sur une maison individuelle, a commencé à courir le 6 octobre 2022 pour s’achever le
6 janvier 2023. Il s’ensuit que l’arrêté contesté a été pris dans le délai qui était imparti au maire pour instruire la demande de l’intéressé. La société requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir qu’elle était titulaire le 6 décembre 2022 d’un permis de construire tacite. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure préalable contradictoire prévue à l’article
L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration en cas de retrait d’une décision créatrice de droit n’aurait pas été respectée, doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
9. Pour refuser de délivrer le permis de construire modificatif sollicité par M. A, le maire de Dijon a estimé que le projet en litige méconnaît les dispositions particulières du règlement du plan local d’urbanisme intitulées « Conditions de desserte par la voirie et les réseaux – Accès » renvoyant aux dispositions du règlement de voirie intercommunal applicables aux accès et encadrant plus particulièrement l’altimétrie des seuils, au motif que « certaines pentes sont proposées à plus de 2 % en travers, d’autres sont à contre-pente, les écarts en extrémité de seuils sont différents des écarts en fil d’eau, les cotes de la coupe et du plan de masse sont différentes ».
10. Aux termes des dispositions particulières intitulées « Conditions de desserte par la voirie et les réseaux » du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Dijon métropole : « () Accès – () Les accès devront par ailleurs être conformes au règlement de voirie intercommunal. Une attention particulière sera portée à l’altimétrie des seuils ». Selon l’article D-3-4 intitulé « Altimétrie des trottoirs » de ce règlement de voirie intercommunal : " La pente longitudinale des trottoirs est la même que la pente de la chaussée. La pente transversale des trottoirs est de 2 %, pentée vers la chaussée. / Les seuils à l’alignement doivent être parallèles au fil d’eau de la chaussée. A défaut, le riverain devra supporter la présence d’une éventuelle marche entre son seuil et le fond de trottoir. / Pour des chaussées traditionnelles avec bordure de trottoir de 15 cm, l’altimétrie en fond de trottoir est définie comme suit : / – au droit des entrées charretières : altimétrie du fil d’eau de la chaussée + 5 cm + 2 cm par mètres de largeur du trottoir () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que la bordure existante du trottoir au droit de l’entrée charretière de ces garages est de 15 centimètres. Il n’est pas contesté que la largeur du trottoir est d’environ 1,5 mètres devant les deux garages.
12. D’une part, compte tenu de l’altimétrie du fil d’eau de la chaussée qui atteint + 0,00 devant le garage du logement n°1, à laquelle il convient d’ajouter, conformément aux modalités de calcul définies à l’article D-3-4 du règlement de voirie précité, 5 et 3 cm, l’altimétrie en fond de trottoir, et donc du seuil de ce garage, devait être égale à + 0,08 au sens des dispositions citées au point 10. Or, il ressort du plan de masse que l’altimétrie du seuil du garage atteint + 0,32. D’autre part, devant le garage du logement n°2, compte tenu de l’altimétrie du fil d’eau de la chaussée qui atteint – 0,11, à laquelle il convient d’ajouter, conformément aux mêmes modalités de calcul de l’article D-3-4 du règlement de voirie,
5 et 3 cm, l’altimétrie du seuil de ce garage devait être égale à – 0,03. Or, il ressort du plan de masse que l’altimétrie du seuil de ce second garage atteint + 0,19. Dans ces conditions, le motif tiré de la méconnaissance des règles relatives à l’altimétrie en fond de trottoir fixées à l’article D-3-4 du règlement de voirie intercommunal est ainsi de nature à justifier légalement le refus de permis de construire. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le maire de Dijon a estimé que les travaux projetés, qui ont pour effet de modifier les accès aux garages des deux maisons d’habitation en méconnaissance des règles prescrites par le règlement de voirie intercommunal et les dispositions particulières intitulées « Conditions de desserte par la voirie et les réseaux – Accès » du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Dijon métropole, ne pouvaient être légalement autorisés dès lors que les pentes des deux garages sont proposées à plus de 2% en travers.
13. Ce motif étant, à lui seul, de nature à justifier légalement le refus de permis de construire, l’éventuelle illégalité des autres motifs de refus de l’autorisation d’urbanisme ne serait pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire de Dijon aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif dont la légalité est confirmée au point 12.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société AST Groupe n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Dijon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la société AST Groupe au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Dijon.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société AST Groupe est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dijon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société AST Groupe et à la commune de Dijon.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
V. DLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2301464
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Disposition législative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Juridiction ·
- Mathématiques ·
- Litige ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- État
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- École maternelle ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Asthme ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Souffrance ·
- Gauche ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Radio ·
- Agrément ·
- Réseau social ·
- Sanction ·
- Coopération intercommunale ·
- Maire ·
- Police municipale ·
- Garde des sceaux
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Piscine ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Arbre ·
- Limites ·
- Extensions
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Fins ·
- Acte ·
- Recette ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Usage de stupéfiants ·
- Tiré ·
- Validité ·
- Public ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice
- Pakistan ·
- Visa ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Outre-mer ·
- Billet ·
- Justice administrative ·
- Détournement ·
- Pierre précieuse ·
- Accord de schengen
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.