Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 nov. 2025, n° 2509264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 10 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles ont été notifiées dans une langue qu’il ne comprend pas et sans l’assistance d’un interprète, en méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 1° et du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant son pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée ;
l’interdiction de circulation sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est dépourvue de base légale ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît son droit à la libre circulation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne précitée ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025 à 9h13, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée ;
les observations de Me Gaudron, avocate de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
et les observations de M. C…, assisté de Mme B… interprète en langue roumaine.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant roumain né en 1990, est entré en France en 2007 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, qui a signé les décisions attaquées, était habilitée à cette fin par un arrêté du préfet du Haut-Rhin du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité et de la cheffe du bureau de l’admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés lorsque les décisions ont été signées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré ce qu’elles seraient insuffisamment motivées ne peut donc qu’être écarté.
En dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que les décisions attaquées auraient été notifiées à M. C… dans une langue qu’il ne comprend pas et sans l’assistance d’un interprète est sans incidence sur leur légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. »
Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : (…) 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ».
Pour obliger M. C… à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin a retenu que le comportement de l’intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il n’est pas contesté que M. C… a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales, notamment pour des vols, des tentatives de vol en récidive, ou des faits de violence en réunion. Toutefois, sur ses huit condamnations, sept ont été prononcées entre 2010 et 2014 et concernent des faits anciens. En outre, la peine prononcée à l’encontre de M. C… le 6 novembre 2023, qui s’élève à deux mois d’emprisonnement avec sursis, concerne des faits qui ne permettent pas à eux seuls d’établir que le comportement de l’intéressé constituerait une menace actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par ailleurs, M. C… fait valoir, sans être contredit, que les faits pour lesquels le préfet indique qu’il est défavorablement connu des services de police n’ont donné lieu à aucune poursuite à son encontre. Dans ces conditions, les éléments retenus par le préfet ne permettent pas de considérer que le comportement de M. C… constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour obliger M. C… à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin s’est aussi fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 précité. Or, si M. C… soutient justifier d’un droit au séjour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il dispose de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ainsi que d’une assurance maladie, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations, et déclare à l’audience vivre de la mendicité. Dès lors, bien que, compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, le préfet du Haut-Rhin ne pouvait légalement se fonder sur le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour décider d’obliger M. C… à quitter le territoire français, il résulte de l’instruction qu’il pouvait légalement se fonder sur le 1° de ce même article et qu’il aurait pris la même décision en ne retenant que ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. » Aux termes de l’article L. 234-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (…) ».
Eu égard à ce qui a été exposé au point 8, M. C…, qui ne dispose d’aucune ressource, n’établit pas satisfaire la condition prévue au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’allègue pas satisfaire l’une des autres conditions prévues par cet article. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait acquis, du fait de sa résidence continue en France depuis 2007, le droit au séjour permanent prévu par les dispositions de l’article L. 234-1 précité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. C… se prévaut de sa présence en France depuis 2007, de la présence de ses trois enfants mineurs sur le territoire français, de son activité professionnelle en tant que peintre et d’une promesse d’embauche récente, évoquée à l’audience, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale pour ce motif doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C… doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations n’est assorti d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
Pour estimer qu’il existait une situation d’urgence justifiant qu’aucun délai de départ volontaire ne soit accordé au requérant, le préfet du Haut-Rhin a retenu que l’intéressé n’était pas en mesure de justifier d’une adresse personnelle stable sur le territoire français et que son comportement était de nature à troubler l’ordre public de manière grave et actuelle. Or, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, l’actualité et la gravité de la menace à l’ordre public que M. C… représente ne sont pas caractérisées. Par ailleurs, la circonstance qu’il ne justifie pas d’une adresse stable n’est pas de nature à établir, à elle seule, une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Haut-Rhin a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de l’interdiction de circulation sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
Ainsi qu’il a été indiqué au point 7, le préfet du Haut-Rhin ne pouvait fonder sa décision d’éloignement sur le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte qu’il ne pouvait légalement assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une décision d’interdiction de circulation. M. C… est donc fondé à soutenir qu’elle est dépourvue de base légale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions du 5 novembre 2025 lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et l’interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. C… au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 5 novembre 2025 du préfet du Haut-Rhin portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Poittevin
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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