Rejet 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 nov. 2025, n° 2509320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une période de trois ans ;
d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ce dernier a considéré à tort qu’il représente une charge déraisonnable pour le système social français, qu’il n’est pas démontré qu’il séjourne en France depuis plus de trois mois, et qu’il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
elle est illégale par voie d’exception dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’était ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet du Haut-Rhin a produit une note en délibéré enregistrée le 21 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant roumain, demande l’annulation des arrêtés du 4 novembre 2025 par lesquels le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une période de trois ans et l’a assigné à résidence.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie le 1° de l’article L. 251-1 du même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français.». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ;4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. »
En se bornant à soutenir qu’il est entré très récemment en France, M. B… n’établit pas qu’il séjourne sur le territoire français depuis moins de trois mois et ne peut dès lors se prévaloir du respect des conditions fixées par l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour soutenir que c’est à tort que le préfet du Haut-Rhin a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant satisferait à l’une des conditions prévues par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une condamnation de trois mois avec sursis pour des faits de vol commis le 17 août 2019. De plus, il fait l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire en juillet 2026 pour « vol – escroquerie – détention de plusieurs faux documents administratifs ». Si le requérant conteste les faits qui lui sont reprochés et invoque le principe de présomption d’innocence en l’absence de condamnation pénale, rien ne faisait obstacle, au regard des dispositions rappelées au point 2, à ce que le préfet du Haut-Rhin prenne en compte ces faits dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de police administrative. Eu égard à la gravité de ces faits, à leur caractère répétitif et en l’absence de production par le requérant de tout élément tendant à établir soit son innocence soit son absence de dangerosité, il y a lieu de retenir que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il en résulte que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 5, la menace réelle, actuelle et suffisamment grave que M. B… représente, du point de vue de l’ordre public, à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société est de nature à caractériser l’urgence à l’éloigner du territoire français. En outre, le requérant n’invoque aucune circonstance personnelle ou familiale qui ferait obstacle à l’exécution sans délai de la mesure d’éloignement en litige. Ainsi, le préfet du Haut-Rhin pouvait lui refuser un délai de départ volontaire. Le requérant n’est par conséquent pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a inexactement apprécié sa situation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de circulation serait illégale compte tenu de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Haut-Rhin ne pouvait légalement assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une décision d’interdiction de circulation d’une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence serait illégale compte tenu de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. C…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Demande ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Retard ·
- Vie privée ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale ·
- Israël ·
- Demande ·
- Justice administrative
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Béton ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Four ·
- Enlèvement ·
- Ferme ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Métropole ·
- Déchet ·
- Travail temporaire ·
- Société par actions ·
- Police municipale ·
- Côte ·
- Santé publique ·
- Carton ·
- Dépôt ·
- Coopération intercommunale
- Finances publiques ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Solidarité ·
- Acte ·
- Demande d'aide ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Refus ·
- Demande ·
- Nationalité ·
- Annulation ·
- Document
- Commune ·
- Accès ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Permis d'aménager ·
- Documents d’urbanisme ·
- Lotissement ·
- Décision implicite
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Notification ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.