Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 avr. 2023, n° 2102451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2102451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée CAP TEMPO |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, la société par actions simplifiée CAP TEMPO – Société niçoise de travail temporaire, prise en la personne de son gérant en exercice, doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de la somme de 135,51 euros mise à sa charge par le titre de recette émis le 12 avril 2021 par la métropole Nice Côte d’Azur.
La société soutient qu’elle ne peut pas être tenue pour responsable du dépôt de déchets non autorisé étant victime de faits commis par autrui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, la métropole de Nice Côté d’Azur, prise en la personne de son président en exercice, conclut à, titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
La métropole fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyens à l’appui des conclusions à fins d’annulation, sur le fondement des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2023 :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (ci-après, « SAS ») CAP TEMPO – Société niçoise de travail temporaire doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de la somme de 135,51 euros mise à charge par le titre de recette émis le 12 avril 2021 par la métropole de Nice Côté d’Azur.
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ». Par ailleurs, l’article L. 2224-13 de ce même code dispose : « Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. ». Aux termes de l’article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l’application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d’Etat, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière : / () – d’évacuation, de traitement, d’élimination et d’utilisation des eaux usées et des déchets ; () « . En outre, l’article L. 1311-2 du même code dispose : » Les décrets mentionnés à l’article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune. « . Aux termes du point 8.2 de l’article 8 de l’arrêté du maire de la commune de Nice du 17 décembre 2001 : » Tous dépôts extérieurs aux récipients réglementaires seront systématiquement laissés sur place par le service. Ils devront être retirés immédiatement de la voie publique par les intéressés. En cas de non-exécution, l’infraction sera constatée par un agent municipal assermenté et le dépôt fera l’objet d’un enlèvement aux frais des intéressés. "
3. Il résulte de l’instruction que, par procès-verbal du 16 mars 2021, les agents de la brigade de lutte contre les atteintes au cadre de vie de la police municipale de Nice ont constaté un dépôt sauvage de cartons au 48 de la rue Vernier à Nice. Ayant identifié le nom de la requérante sur ces déchets, la responsabilité de leur abandon a été attribué à cette dernière de sorte qu’a été mise à sa charge, sur la base de ce constat, la somme de 135,51 euros correspondant au remboursement des frais d’enlèvement des déchets.
4. La société requérante, qui reconnaît que les cartons lui appartiennent et les avoir déposés dans le conteneur prévu à cet effet, indique qu’elle ne peut pas être tenue responsable de ce dépôt sauvage, des tiers visitant le contenu des poubelles. Toutefois, cette circonstance, à la supposer même exacte, n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits constatés par procès-verbal de la police municipale de Nice. La société requérante est donc, en sa qualité de propriétaire des cartons susmentionnés, responsable de leur dépôt sauvage.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête et la fin de non-recevoir soulevée par la métropole Nice Côte d’Azur, que la SAS CAP TEMPO – Société niçoise de travail temporaire n’est pas fondée à demander la décharge de la somme de 135,51 euros mise à sa charge par le titre de recette émis le 12 avril 2021 par la métropole Nice Côte d’Azur.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée CAP TEMPO Société niçoise de travail temporaire est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée CAP TEMPO Société niçoise de travail temporaire et à la Métropole Nice Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Le Guennec, conseillère ;
M. Combot, conseiller ;
Assistés de Mme Suner, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
J. A
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,
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