Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 avr. 2026, n° 2608696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 21 mars et 2 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Garcia, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de soixante mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui remettre toute pièce d’identité qui serait en possession de l’administration ;
5°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- les droits de la défense n’ont pas été respectés dans la mesure où, en méconnaissance, des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, il n’a pas été entendu et il n’a pas pu bénéficier d’une assistance juridique préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle ne lui a pas été notifiée et sa requête est donc recevable ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il ne présente pas de menace pour l’ordre public ;
- la décision attaquée viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant au risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant au risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des pièces et deux mémoires en défense, enregistré les 23, 26 mars, 1er et 2 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- et les observations de Me Garcia, représentant M. C…, assisté de Mme B…, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant égyptien né le 22 mai 1978, a fait l’objet le 28 mai 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de soixante mois. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
2. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés, pris le 15 mai 2025, ont été réputés notifiés à M. C… le 28 mai 2025 à 14h15. La notification mentionne pour chaque arrêté les délais, la possibilité de bénéficier d’un interprète, d’être assisté d’un avocat et les voies de recours contentieux. La circonstance que le requérant, qui était en détention, a refusé de se présenter le 28 mai 2025 pour recevoir notification de cet arrêté par des agents de police judiciaire qui se sont présentés au parloir du centre pénitentiaire de Paris La Santé, et a refusé de signer l’exemplaire de notification des décisions en litige ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours lui soit opposable. Il suit de là que cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l’égard des décisions contestées. La requête de M. C… tendant à l’annulation de ces décisions a été enregistrée au greffe du tribunal le 21 mars 2026, soit après l’expiration du délai de recours de sept jours qui lui était imparti à cette fin.
3. Par suite, ainsi que le fait valoir le préfet de police, les conclusions présentées par
M. C… aux fins d’annulation des arrêtés en date du 28 mai 2025 sont tardives et par suite irrecevables. Elles doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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