Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2404519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2024 et 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pelletier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 29 avril 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
l’ensemble des documents nécessaires à la vérification de son identité ayant été produits et son dossier étant complet, la décision de refus d’enregistrement doit dès lors s’analyser comme un refus de titre de séjour ;
cette décision méconnaît l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête, dirigée contre un refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour en raison de son caractère incomplet, est irrecevable faute de décision faisant grief ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’instruction a été close trois jours francs avant la date d’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les observations de Me Schweitzer, substituant Me Pelletier, avocate de M. A…,
et les observations de M. A….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant arménien né le 30 juin 2003, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par courrier parvenu à la préfecture du Bas-Rhin le 15 mars 2023. La préfète du Bas-Rhin, par une décision du 28 mars 2023 qu’elle a confirmée le 29 avril 2024 suite au recours gracieux du requérant, a déclaré sa demande « irrecevable » au motif qu’il devait produire l’un des documents suivants : un passeport, une attestation consulaire avec photographie, une carte d’identité ou une carte consulaire. Cette décision, eu égard à sa portée, ne peut être regardée que comme une décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… et non, comme ce dernier le soutient, comme une décision de refus de titre de séjour. Ses conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour du 29 avril 2024 doivent, au regard de l’ensemble de ces éléments, être regardées comme dirigées contre la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour du 28 mars 2023, confirmée le 29 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / (…) ». Selon l’article R. 431-11 de ce code, dans sa version alors applicable : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise, pour la délivrance de titres de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code, que le justificatif de nationalité à présenter à l’appui de la demande de titre doit être un passeport ou, « à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
D’une part, le préfet du Bas-Rhin fait valoir que la demande de titre de séjour est incomplète, et que les conclusions dirigées contre la décision de refus de l’enregistrer sont, par suite, irrecevables, dès lors que l’attestation consulaire produite par M. A… pour justifier de sa nationalité ne comporte pas, contrairement aux préconisations de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de photographie.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a notamment produit à l’appui de sa demande de titre de séjour son acte de naissance ainsi qu’une attestation consulaire de nationalité, et fait valoir que les membres de sa famille présents sur le territoire se sont tous vu délivrer des titres de séjour, dont il produit la copie. Son état civil et sa nationalité étant suffisamment établis par les éléments ainsi produits, la circonstance que l’attestation consulaire de nationalité ne comporte pas la photographie du requérant, exigence seulement prévue par l’annexe 10 précitée, ne rend pas impossible l’instruction de sa demande de titre de séjour, en application du principe exposé au point 3. Dès lors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que cette demande comportait l’ensemble des documents mentionnés à l’article R. 431-10, la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision contestée ne fait pas grief dès lors que le dossier de demande n’est pas complet ne peut qu’être écartée.
D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, l’ensemble des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été produits, M. A… est fondé à soutenir que la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour méconnaît ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 mars 2023 et de celle du 29 avril 2024 la confirmant, par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. En revanche, eu égard à la portée des conclusions à fin d’annulation telle que définie au point 1, l’annulation de la décision litigieuse n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de délivrer au requérant un titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pelletier, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pelletier de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions de la préfète du Bas-Rhin du 28 mars 2023 et du 29 avril 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Pelletier, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Pelletier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Pelletier. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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