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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 mai 2026, n° 2604819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Gründler, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 mars 2026 par lesquelles le préfet de police a abrogé son visa court séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et a procédé à son signalement dans le fichier « SIS » ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de sa requête en faisant valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu :
l’ordonnance de la cour d’appel de Paris du 27 mars 2026 prononçant l’assignation à résidence de M. A… dans la commune de Grigny (Essonne) ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. (…) Il peut, par ordonnance (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ».
Aux termes de l’article L. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921-2 est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. » Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;(…) Versailles : Essonne ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’assignation à résidence en tant qu’alternative à la rétention administrative : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives ». Aucune disposition législative ou réglementaire ne renvoie, pour le traitement contentieux des mesures d’éloignement d’un étranger placé en assignation à résidence judicaire, à la procédure contentieuse spécifique de l’article L. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte toutefois de l’économie générale des dispositions précitées, de l’intention poursuivie par le législateur, de la bonne administration de la justice s’attachant à la célérité du traitement contentieux des décisions pour lesquelles la perspective d’éloignement de l’étranger est considérée comme raisonnable, ainsi que de la nature de l’assignation à résidence ordonnée par le juge judiciaire, que la procédure de juge unique prévue à l’article L. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est également applicable à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, le cas échéant, des décisions portant refus de séjour, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, dans le cas particulier où l’étranger, qui avait été initialement placé en rétention administrative, a fait l’objet d’un placement en assignation à résidence prononcé par le juge judiciaire sur le fondement de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, et en toute hypothèse, il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur le bien-fondé de l’assignation à résidence ordonnée par le juge judiciaire sur le fondement de ces dispositions.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance de la cour d’appel de Paris du 27 mars 2026, M. A… a été libéré du centre de rétention administrative n°2 du Mesnil Amelot et a été assigné à résidence dans le département de l’Essonne en application de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Versailles.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de police de Paris et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Melun, le 22 mai 2026.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
Pour expédition conforme,
La greffière,
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