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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 juin 2025, n° 2302832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, la société MAIF assurances, représentée par Me Gillig, demande au tribunal :
1°) de condamner la société anonyme (SA) Dalkia à lui verser la somme de 30 652,92 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la société Dalkia la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’une subrogation légale dans les droits de la région Grand-Est, son assurée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances ;
— il appartenait à la société Dalkia d’assurer en toutes circonstances la tenue en parfait état d’entretien et de fonctionnement de chacune des installations figurant dans le périmètre du marché d’exploitation des installations de production et de distribution de chaleur et d’eau chaude de quatre lycées alsaciens, qu’elle a conclu le 1er août 2011 avec la région ;
— en vertu de l’article 4.1.13.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché, la société Dalkia est soumise à une obligation de « gros entretien et renouvellement », qui s’analyse comme une obligation de résultat ;
— la société Dalkia a engagé sa responsabilité contractuelle en n’ayant pas pris en charge les frais de réparation de la centrale de traitement de l’air du lycée Paul-Emile Victor à Obernai après le sinistre survenu le 14 février 2021 ;
— elle a droit à une réparation s’élevant à 30 652,92 euros, correspondant au montant des dommages qu’elle a garantis auprès de la région.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, la société Dalkia, représentée par Me Claudon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société MAIF Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucune faute de sa part ou de son sous-traitant ES Services Energétiques n’est à l’origine du sinistre du 14 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ;
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ;
— les observations de Me Schultz, représentant la société MAIF Assurance ;
— les observations de Me Biacabe, représentant la société Dalkia.
Considérant ce qui suit :
1. La région Grand-Est (alors région Alsace) a confié à la société Dalkia, le 1er août 2011, un marché public de services ayant pour objet l’exploitation des installations de production et de distribution de chaleur et d’eau chaude de quatre lycées alsaciens, pour une durée de dix ans. Le 14 février 2021, un dégât des eaux a été constaté dans les combles de l’internat du lycée Paul-Emile Victor d’Obernai, l’un de ces établissements. Après la déclaration du sinistre le 16 février 2021 et l’établissement d’un rapport d’expertise le 2 juin suivant, la société MAIF Assurances, assureur de la région, a garanti cette dernière à hauteur de 30 652,92 euros. Par la présente requête, la société MAIF Assurances, subrogée dans les droits et actions de la région dans cette mesure, demande au tribunal de condamner la société Dalkia à lui verser 30 652,92 euros sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Dalkia :
2. Aux termes de l’article 4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché : « 4.1 – Obligations du titulaire / Le titulaire assurera sauf cas de force majeure : () 4.1.2 – Conduite et entretien (P2) / Le titulaire étant responsable de l’exploitation, c’est sur lui que pèsera la charge de la preuve de la bonne exploitation en cas d’incident survenant dans le fonctionnement des installations ou de dommages occasionnés tant aux personnes qu’aux biens () D’une manière générale, le titulaire assurera la tenue en parfait état d’entretien et de fonctionnement de chacune des installations. () ».
3. Il résulte de ces stipulations qu’il appartenait à la société Dalkia, titulaire du marché, de maintenir en parfait état de fonctionnement les ouvrages de traitement de l’air, de chauffage et de production de l’eau chaude sanitaire objets du contrat. Il résulte du rapport d’expertise du 2 juin 2021 élaboré par le cabinet EXAL que le sinistre survenu le 14 février 2021 trouve son origine dans une défaillance du dispositif de protection contre le gel de la centrale de traitement de l’air. En vertu des stipulations précitées, ce dysfonctionnement suffit à révéler un manquement de la société Dalkia à ses obligations contractuelles, sans que cette dernière puisse utilement faire valoir qu’elle assurait un entretien régulier de l’installation, ni que le sinistre proviendrait d’une cause extérieure. Dans ces conditions, la société MAIF Assurances est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Dalkia à raison de ce dysfonctionnement de l’installation.
En ce qui concerne les préjudices et leur réparation :
4. La société MAIF Assurances demande la réparation des préjudices subis du fait de la défaillance de l’installation, qui correspondent au remplacement de la batterie eau chaude sur la centrale de traitement de l’air de l’internat et au coût des mesures conservatoires entreprises à la suite du dégât des eaux, de la réparation des dommages causés par le sinistre et affectant l’internat, du remplacement du mobilier des chambres et du relogement des élèves internes pour une nuit. Ces préjudices, dont l’existence n’est pas contestée en défense, présentent un lien direct avec la défaillance de l’installation litigieuse.
5. Il sera fait une juste appréciation des préjudices, dont le montant n’est pas contesté en défense, en condamnant la société Dalkia à verser à la société MAIF Assurances une indemnité de 30 652,92 euros.
Sur les intérêts :
6. La société MAIF Assurances est fondée à ce que la somme de 30 652,92 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023, date non contestée de réception du courrier mettant la société Dalkia en demeure de payer la somme demandée.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Dalkia une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dès lors que la société MAIF Assurances n’est pas la partie perdante dans la présente instance, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La société Dalkia est condamnée à verser à la société MAIF Assurances la somme de 30 652,92 euros (trente mille six cent cinquante-deux euros et quatre-vingt-douze centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023.
Article 2 : La société Dalkia versera à la société MAIF Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société MAIF Assurances et à la SA Dalkia.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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