Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 5 avr. 2024, n° 2202880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2202880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 14 avril 2022 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une demande n°2202880 et des pièces complémentaires enregistrées les 29 avril 2021 et le 31 mai 2022, ainsi qu’un mémoire non communiqué enregistré le 30 août 2022, M. B A demande au tribunal administratif d’enjoindre à la commune de Coignières, sous astreinte journalière conséquente, de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n°1805320 et 1807186 rendu le 8 février 2021, par lequel le tribunal a annulé les arrêtés du maire de la commune de Coignières des 13 juin, 14 juin et 13 août 2018 et enjoint à cette commune de réexaminer sa situation à compter du 18 mars 2018.
Il soutient que la commune de Coignières n’a pas exécuté en totalité le jugement du tribunal administratif, pour ce qui concerne le réexamen de sa situation et sa reconstitution de carrière à compter du 18 mars 2018.
Par une ordonnance du 14 avril 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 12 mai et 13 juin 2022, la commune de Coignières conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’administration a, par un arrêté du 10 mai 2022, procédé à la reconstitution de carrière de M. A et a donc pleinement exécuté le jugement du 8 février 2021. Elle précise qu’elle était dans l’attente d’une confirmation du centre interdépartemental de gestion s’agissant des dates retenues.
Par un courrier du 15 novembre 2022, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen suivant : non-lieu à statuer s’agissant de la demande d’exécution du jugement n°1805320 et n°1807186 du 8 février 2021, dès lors que, par un arrêté du 10 mai 2022, le maire de Coignières a procédé à la reconstitution de carrière du requérant.
II. Par une requête n°2209000 enregistrée le 30 novembre 2022, en régularisation d’un mémoire enregistré le 31 mai 2022 dans la requête n°2202880 précitée, ainsi que deux mémoires enregistrés les 19 février et 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Suchy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2022 par lequel le maire de Coignières a régularisé sa situation administrative en tant qu’il l’a placé en disponibilité d’office à compter du 12 novembre 2019 ;
2°) d’enjoindre au maire de Coignières de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la commune de Coignières de transmettre à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (dite CNRACL) l’arrêté de régularisation à venir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Coignières la somme de 2 400 euros à verser à son conseil si ce dernier s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il avait été jugé apte à reprendre ses fonctions à compter du 18 mars 2018 au moins ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il est rétroactif s’agissant de l’appréciation de son inaptitude définitive et absolue par les instances médicales.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 janvier et 17 juillet 2023, la commune de Coignières, représentée par la selarl BVK avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— elle est irrecevable dès lors qu’elle n’énonce pas de conclusion claire ;
— les moyens, en tout état de cause, ne sont pas fondés dès lors que le requérant n’était pas en capacité de travailler à compter du 12 novembre 2019 et qu’il avait, à cette date, épuisé ses droits à congés de maladie.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2023 par une ordonnance du 17 juillet 2023.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Versailles n°1805320 et n°1807186 du 8 février 2021;
— les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 13 septembre 2022 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— les observations de Me Suchy,
— et les observations de Me Gallo.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2202880 et 2209000 émanent du même requérant et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. B A était brigadier-chef au sein de la commune de Coignières depuis le 1er septembre 2006. Il a été placé en congé de longue durée à compter du 19 juin 2013, jusqu’au 17 juin 2018. La commune l’avait alors placé en disponibilité d’office. Par un jugement n°s 1805320-1807186 du 8 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté correspondant et a enjoint à la commune de réexaminer sa situation, au motif que deux rapports d’expertise des 11 juin et 5 juillet 2018 ayant estimé que l’agent était apte à reprendre ses fonctions, le comité médical aurait dû être saisi préalablement à sa reprise ou à son placement en disponibilité. Le tribunal a ainsi enjoint à la commune de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
3. Par une ordonnance du 14 avril 2022, la présidente du tribunal a décidé, sur le fondement de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement du 8 février 2021 devenu définitif, ainsi que le porte la requête n° 2202880.
4. Par un arrêté du 10 mai 2022, la commune de Coignières a finalement, en exécution du jugement précité, pris un arrêté afin de régulariser la situation de M. A en reconstituant sa carrière. Celui-ci demande, par la requête n° 2209000, l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2022 par lequel le maire de Coignières a reconstitué sa carrière, en tant qu’il est placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 12 novembre 2019 et non à compter du 5 mars 2020.
Sur la requête n°2202880 :
5. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-1-1 de ce code : « Le demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l’exécution d’un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d’une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d’exécution opposée par l’autorité administrative, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. () Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l’exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l’administration doit prendre les mesures d’exécution qu’il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu’à l’expiration de ce délai ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ». Lorsque le tribunal administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
6. Il résulte de l’instruction qu’en exécution du jugement précité, le maire de la commune de Coignières a pris le 10 mai 2022 un nouvel arrêté par lequel il a réintégré M. A dans ses fonctions à temps complet à compter du 18 mars 2018 et l’a placé en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 12 novembre 2019. Par conséquent, le jugement n°s 1805320 et 1807186 doit être regardé comme entièrement exécuté et la requête n° 2202880 en exécution présentée par M. A est devenue sans objet. A cet égard, si le requérant conteste la date de début de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé, ce litige est distinct de celui objet de l’instance n° 2202880.
Sur la requête n°2209000 :
En ce qui concerne les conclusions en annulation de l’arrêté du 10 mai 2022 :
7. Selon l’article L. 822-15 du code général de la fonction publique, reprenant les termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de longue durée a droit : 1° Pendant trois ans à l’intégralité de son traitement ; 2° Pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. « . Par ailleurs, l’article L. 514-4 de ce code prévoit que : » La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. () ".
8. Aux termes de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987 : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service, est reclassé dans un autre emploi en application du décret du 30 septembre 1985 susvisé ou admis à bénéficier d’un dispositif de période préparatoire au reclassement. A défaut, il est soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical compétent. () ».
9. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
10. D’une part, la commune soutient, sans être contredite, que M. A avait épuisé ses droits à congé de longue durée, ayant été placé dans cette position à compter du 19 juin 2013 pour une durée de cinq ans, conformément aux dispositions reproduites ci-dessus. D’autre part, il est constant que le requérant avait transmis à la commune, le 12 novembre 2019, un certificat médical de son médecin généraliste, le Dr C, indiquant que l’intéressé n’était pas en capacité de travailler. Il est également constant que le comité médical l’a déclaré, dans son avis du 18 juin 2020, définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions à compter du 12 novembre 2019. Dès lors, M. A qui n’était pas en mesure d’exercer ses fonctions pour raison de santé à compter du 12 novembre 2019, et qui ne pouvait plus, à cette date, bénéficier de congés de maladie en raison de l’épuisement des droits correspondants, n’est pas fondé à soutenir qu’en le plaçant rétroactivement en disponibilité d’office à compter de cette date, la commune aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation. A cet égard, la circonstance que le médecin agréé et le comité médical n’auraient prononcé son inaptitude totale et définitive à l’exercice de toute fonction qu’à compter, respectivement, du 5 mars 2020 et du 18 juin 2020, est sans incidence sur l’obligation de la commune de le placer rétroactivement dans une position régulière, laquelle ne pouvait, compte tenu de son arrêt de travail, correspondre à une période de service effectif.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2022 par lequel le maire de Coignières a régularisé sa situation administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir.
En ce qui concerne les autres conclusions :
12. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte que présente M. A, ainsi que celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la commune réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de M. A tendant à l’exécution du jugement du 8 février 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Suchy et à la commune de Coignières.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
M. Geismar
La présidente,
Signé
I. Dely
La greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2202880 et 2209000
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