Rejet 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 mai 2023, n° 2302495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 28 avril et 22 mai 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Les Nids de Cerdagne, représentée par Me Fabiani, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le maire de la commune d’Estavar a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la régularisation et la réhabilitation de bâtiments existants d’une ancienne colonie de vacances avec changement de destination et construction de 6 pavillons et d’une piscine ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Estavar de lui délivrer l’autorisation
sollicitée dans un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réinstruire sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Estavar la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— le permis de construire qui lui a été délivré le 16 avril 2021 pour la réhabilitation de l’ancien centre de colonies de vacances en vue d’aménager 25 logements, de créer sept pavillons en bois et de réaménager un bureau dans un bâtiment existant a été annulé par le tribunal administratif de Montpellier au seul motif qu’il était entaché d’erreur de droit car portant exclusivement sur les travaux de réhabilitation et de réaménagement des bâtiments édifiés sans autorisation ; elle a donc déposé le 30 septembre 2022 une nouvelle demande, identique à la première, à l’exception d’un bâtiment nouveau en moins, et tendant à de la régularisation des bâtiments existants ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
— elle est titulaire d’un permis de construire tacite depuis le 8 janvier 2023 compte tenu de l’irrégularité de la notification de la demande de pièces complémentaires du 19 octobre 2022 et de la tardiveté de la demande du 2 décembre 2022 ;
— le projet ne méconnaît pas l’article 2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) dès lors que le rec d’Angust n’est pas un cours d’eau ;
— il ne méconnaît pas les règles de hauteur prévues par le PLUi dès lors que la hauteur des bâtiments ayant appartenu au diocèse, autorisés en 1982, n’est pas modifiée et que celle des appartements 12, 13, 18 et 19 doit faire l’objet de la dérogation prévue par le PLUi pour les bâtiments d’une hauteur supérieure à 8,50 mètres dans les lotissements existants ;
— elle justifie d’une situation d’urgence dès lors qu’un incendie d’origine criminelle a eu lieu le 25 janvier 2023 sur le chantier et qu’elle ne peut effectuer les travaux conservatoires nécessaires en raison de l’arrêté interruptif de travaux dont elle a fait l’objet ; en cas de fortes pluies, les dégâts seraient considérables, tant sur ses parcelles que sur une grande partie du hameau de Bajande, les travaux réalisés permettant de canaliser le Rec d’Angust, fossé de dérivation des eaux de ruissellement, étant d’intérêt public.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 22 mai 2023, la commune d’Estavar, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence dès lors qu’elle ne dispose d’aucune autorisation d’urbanisme et qu’une procédure a été engagée par le maire en vue de l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité des immeubles présentant un risque pour la sécurité publique ;
— la société requérant ne peut se prévaloir d’un permis de construire tacite et aucun des moyens soulevés contre l’arrêté attaqué n’est fondé.
Vu :
— la requête, enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 2301954, tendant à l’annulation de l’arrêté susvisé ;
— les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Encontre, juge des référés,
— les observations de Me Fabiani, pour la SARL Les Nids de Cerdagne,
— les observations de Me Pons-Serradeil, pour la commune d’Estavar.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la SARL Les Nids de Cerdagne demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le maire de la commune d’Estavar a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la régularisation et la réhabilitation de bâtiments existants d’une ancienne colonie de vacances avec changement de destination et la construction de 6 pavillons et d’une piscine.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, la société Les Nids de Cerdagne fait valoir qu’un incendie est survenu le 25 janvier 2023 sur le chantier, qu’elle ne peut effectuer les travaux conservatoires nécessaires en raison de l’arrêté interruptif de travaux dont elle a fait l’objet, alors qu’elle est titulaire d’un permis de construire tacite depuis le 8 janvier 2023, et qu’en cas de fortes pluies, l’absence de réalisation des travaux permettant de canaliser le rec d’Angust entraînerait des dégâts considérables, tant sur ses parcelles que sur une grande partie du hameau de Bajande.
5. Il résulte de l’instruction que le permis de construire délivré le 16 avril 2021 à la société Les Nids de Cerdagne, en vue de la réhabilitation d’un ancien centre de colonies de vacances sur un terrain sis 39 Camí de Bagatells à Estavar, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montpellier, rendu le 22 juillet 2022. Si la société Les Nids de Cerdagne soutient qu’elle est titulaire d’un permis de construire tacite depuis le 8 janvier 2023, il résulte de l’instruction que sa nouvelle demande de permis de construire, transmise par voie électronique le 30 septembre 2022 puis déposée en mairie 7 octobre 2022, a fait l’objet d’une demande de pièces complémentaires par le service instructeur le 19 octobre 2022, notifiée le 26 octobre 2022, dans le délai réglementaire d’un mois, et que les pièces demandées ont été remises en mairie le 8 novembre 2022, date à laquelle a commencé à courir le délai de trois mois dont disposait le maire d’Estavar pour instruire sa demande. La société Les Nids de Cerdagne a ainsi effectué des travaux en janvier 2023 alors qu’elle ne disposait pas d’une autorisation de construire, ce qui a conduit le maire d’Estavar à prendre à son encontre un arrêté interruptif de travaux. Par ailleurs, compte tenu des dégâts provoqués sur le terrain d’assiette du projet par l’incendie le 25 janvier 2023, le maire d’Estavar a engagé une procédure le 13 mars 2023 dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale afin de sécuriser le site. Enfin, la commune d’Estavar fait valoir en défense qu’il n’appartient pas à la société Les Nids de Cerdagne de réaliser des travaux sur le Rec d’Angust dont elle n’est pas propriétaire.
6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence qui résulterait de l’exécution de l’arrêté du 3 février 2023 portant refus de permis de construire. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Les Nids de Cerdagne la somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Estavar au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Les Nids de Cerdagne est rejetée.
Article 2 : La société Les Nids de Cerdagne versera à la commune d’Estavar la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Nids de Cerdagne et à la commune d’Estavar.
Fait à Montpellier, le 31 mai 2023.
La juge des référés, La greffière,
S. Encontre C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mai 2023.
La greffière
C. Arce
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