Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 24 déc. 2024, n° 2303918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303918 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A D et Mme C E, représentés par Me Fourlin, demandent au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne a rejeté leur demande de remise de dettes et de leur accorder la remise totale de leurs dettes ;
2) subsidiairement, de leur accorder une remise partielle à hauteur de 50 % de leurs dettes en laissant à la charge de Mme E la somme de 1 162, 975 euros pour tenir compte des remboursements effectués en mai et juin 2023 et à la charge de M. A D la somme de 3 569,24 euros pour tenir compte des remboursements effectués en juin 2023 ;
3) de mettre à la charge de la CAF de la Haute-Garonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils sont de bonne foi ; ils ont toujours déclaré la même adresse et le même appartement ; ils ignoraient devoir déclarer une union libre ; ils ont maintenu une situation économique séparée sans solidarité entre leurs revenus et leurs charges ; Mme E remboursait à M. A D la moitié du loyer versé au bailleur ; après la conclusion d’un pacte civil de solidarité, ils ont déclaré leur situation à la CAF et ouvert un compte joint ;
— ils sont dans une situation économique précaire ; Mme E et M. A D perçoivent chacun environ 1 500 euros par mois ; leurs charges mensuelles s’élèvent à 1 556,24 euros hors nourriture, vêtements et déplacements et ils disposent d’un reste à vivre d’environ 620 euros ; ils seront bientôt redevables d’un remboursement d’emprunt immobilier de 771,15 euros par mois ;
— subsidiairement, il y a lieu de leur accorder une remise de dette à hauteur de 50 %.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2023 et une pièce reçue le 7 juin 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— une amende administrative a été mise à la charge des requérants qu’ils ont contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire ;
— par jugement du 3 avril 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, la requête de M. A D et de Mme E dirigée contre les pénalités mises à leur charge sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ont été confirmées et la bonne foi des requérants n’a pas été retenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. F a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriers du 8 novembre 2022, la CAF a informé M. A D et Mme E que leurs droits changeaient à compter du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022 et que M. A D était redevable d’un indu de prime d’activité de 7 148,46 euros et Mme E d’un indu de prime d’activité de 2 413,95 euros au motif d’une vie maritale non déclarée. Par courrier du 14 février 2023, la CAF a informé Mme E que sa déclaration tardive de vie maritale était regardée comme frauduleuse et qu’une pénalité de 725 euros était envisagée à son encontre. Par courrier du même jour, la CAF a informé M. A D que l’absence de déclaration de vie maritale était regardée comme frauduleuse, qu’une pénalité de 1 000 euros était envisagée à son encontre, et que les indus seraient regroupés sur le compte de Mme E. M. A D et Mme E ont apparemment sollicité la remise gracieuse de leurs dettes le 5 décembre 2022. Cette demande a été rejetée par courrier du 14 février 2023. Par courrier du 9 mars 2023, les requérants ont formé un recours gracieux contre cette décision et demandé le réexamen de leur situation et la remise gracieuse de leurs dettes, recours rejeté par la décision implicite attaquée du 17 mai 2023. Par jugement du 3 avril 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, la requête de M. A D et de Mme E dirigée contre les pénalités mises à leur charge sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ont été confirmées et la bonne foi des requérants n’a pas été retenue.
Sur la demande de remise gracieuse :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse
totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Il résulte de l’instruction et notamment des termes du jugement du 3 avril 2024 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté le recours de M. A D et Mme E à l’encontre des pénalités pour fraude prononcées par la CAF de la Haute-Garonne que les requérants ont régulièrement confirmé leur situation de célibataire entre 2019 et 2022 et que, toutefois, Mme E a indiqué le 11 octobre 2022 être en couple avec M. A D depuis le 11 mai 2019 alors que leurs déclarations de situation personnelle n’en faisaient pas mention. Le juge judiciaire a considéré, dans ces conditions, que l’exception de bonne foi ne pouvait être retenue. Les requérants soutiennent qu’ils ont toujours déclaré la même adresse et le même appartement auprès de la CAF dont ils dépendent, qu’ils ignoraient entrer dans la catégorie « union libre » alors que leur situation économique était séparée, que M. A D remboursait à Mme E la moitié du loyer réglé par celle-ci au bailleur, et que ce n’est qu’à la suite de la conclusion d’un pacte civil de solidarité le 12 avril 2022 qu’ils ont déclaré leur concubinage spontanément à la CAF, ouvert un compte joint et investi ensemble dans un logement. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A D produit une attestation sur l’honneur du 10 mars 2022 par laquelle il atteste avoir hébergée « gratuitement » Mme E depuis octobre 2018 et la copie des extraits de comptes de Mme E montrant que cette dernière lui remboursait mensuellement une somme au titre du loyer de l’appartement dont il était locataire. Ces mêmes relevés bancaires, partiellement produit, font apparaître que Mme E a été prélevé en septembre et octobre 2019 du montant d’un abonnement CanalSat qui rèvele une mise en commun des ressources et des charges. M. A D et Mme E ne démontrent nullement qu’ils ne menaient pas une vie de couple stable et continue pendant la période en litige, vie de couple qu’ils n’ont déclarée qu’à compter de la conclusion d’un pacte civil de solidarité le 12 avril 2022 et dans la perspective de l’acquisition d’un logement en commun. Dans ces conditions, M. A D, et Mme E n’ont pu de bonne foi déclarer être célibataires pendant toute la période en litige et cette circonstance fait obstacle à toute remise de dette en vertu des dispositions précitées au point 3.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A D et Mme E tendant à l’octroi d’une remise totale ou partielle de leurs dettes doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A D, à Mme C E et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
AlainFx La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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