Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 oct. 2025, n° 2511874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 septembre 2025, N° 2511321 |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 25 septembre 2025, Mme C…, représentée par Me Broisin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance n° 2511321 rendue le 17 septembre 2025 par le juge des référés, en assortissant l’injonction faite à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire et permettant l’exercice d’une activité professionnelle d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la préfète du Rhône n’a toujours pas exécuté l’injonction tendant à la délivrance d’un récépissé, en dépit d’une demande adressée à la préfecture à cette fin ;
la délivrance de ce document lui permettant la reprise de son travail présente un caractère d’urgence.
La requête et le mémoire ont été communiqués à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observation.
Vu l’ordonnance n° 2511321 rendue le 17 septembre 2025 et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme B… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Mme C…, la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Par une ordonnance n° 2511321 du 17 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de remettre à Mme C… un récépissé autorisant sa présence sur le territoire et permettant l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance. Il résulte de l’instruction qu’en exécution de l’ordonnance précitée, Mme C… a seulement été convoquée à un rendez-vous en préfecture le 14 octobre 2025 à 9h30 sans que lui soit délivré le récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant provisoirement à séjourner et travailler. Dans ces conditions, et alors que ce document lui est nécessaire pour reprendre l’activité professionnelle d’hôtesse de caisse qu’elle exerçait depuis près de trois ans sous couvert de précédents récépissés régulièrement renouvelés avant que son contrat de travail soit suspendu par l’absence de ce document, il y a lieu, pour assurer l’exécution de la mesure de suspension impliquant nécessairement que la requérante ne peut être regardée comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français demeurée sans effet, de modifier la mesure précédemment ordonnée en la complétant d’une astreinte de 100 euros par jour de retard en l’absence de remise, dans un délai de 48 heures, du récépissé autorisant la présence de Mme C… sur le territoire, et permettant l’exercice d’une activité professionnelle, jusqu’à ce qu’une décision expresse soit prise sur sa demande de titre de séjour présentée en qualité de parent d’enfant français.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme C…, dans un délai de 48 heures, un récépissé autorisant sa présence sur le territoire et permettant l’exercice d’une activité professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… C…, à la préfète du Rhône et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 2 octobre 2025
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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