Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 avr. 2026, n° 2604920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Peiffer-Devonec, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation, qu’il est dans l’impossibilité de poursuivre son parcours de formation et d’insertion, qu’il ne peut être embauché en qualité de salarié, qu’il ne peut entreprendre de démarches avant la fin de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance le 18 juin 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a produit des pièces enregistrées les 24 et 27 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604908 tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 :
- le rapport de Mme Mach, juge des référés,
- les observations de Me Alvarez Morera, représentant M. B…, qui indique diriger ses conclusions et moyens à l’encontre de la décision du 27 mars 2026 rejetant expressément la demande de titre de séjour et soutient en outre que la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la menace à l’ordre public opposée n’est pas établie ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête et qui soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né en 2005, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 26 avril 2024. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par arrêté du 27 mars 2026, rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Au cours de l’audience, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 27 mars 2026 portant refus de séjour, qui s’est substituée à la décision implicite.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B…, qui est entré en France à l’âge de dix-sept ans, a été placé à l’aide sociale à l’enfance à compter du 14 décembre 2022 et bénéficie depuis le 18 juin 2023 d’un contrat jeune majeur, régulièrement renouvelé jusqu’au 28 février 2026. Pour justifier de l’urgence, l’intéressé soutient que l’exécution du refus de titre de séjour fait obstacle à la poursuite de sa formation et de son insertion professionnelle et met en péril les démarches accomplies en vue d’obtenir son indépendance financière avant la fin de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance le 18 juin 2026. M. B… a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en menuiserie aluminium et verre en juillet 2024. Si la note de situation du 19 février 2026 de l’aide sociale à l’enfance et le rapport établi le 20 février 2026 par l’éducatrice spécialisée qui le suit mentionnent qu’il s’est inscrit successivement en janvier 2025 dans une formation auprès d’une entreprise d’insertion spécialisée dans les prestations logistiques et de chantier, puis en septembre 2025 au sein d’un établissement privé de formation en alternance dans un domaine technico-vente et a dû y renoncer en l’absence de récépissé l’autorisant à travailler ou pour des périodes trop brèves, il est constant que l’intéressé n’a suivi aucune formation depuis juillet 2024 et ne justifie à la date de la présente ordonnance d’aucune inscription dans une formation ni d’aucune perspective d’insertion professionnelle. Ce faisant, et alors même que la fin de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 18 juin 2026 fait obstacle au maintien de son hébergement au sein de la structure actuelle d’hébergement, l’intéressé ne justifie pas de circonstances particulières de nature à établir que l’exécution du refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment personnelle et professionnelle, pour créer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, le requérant n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 27 mars 2026 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 avril 2026.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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