Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2300847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 26 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Clamer, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande de dérogation à l’obligation de mobilité pour la rentrée scolaire 2023 ;
d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
la décision contestée est insuffisamment motivée ;
elle est dépourvue de base légale ;
sa demande de dérogation était justifiée dans l’intérêt du service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre et 14 novembre 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale ;
- le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires ;
- les lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels des ministères de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, publiées au bulletin spécial n° 6 du 28 octobre 2021 du bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
les observations de Me Uhlen, substituant Me Clamer, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 31 mars 2014, M. B… A… a été nommé, à compter du 1er septembre 2014, proviseur du lycée Jean-Baptiste Kléber, à Strasbourg. Par un courrier du 10 novembre 2022, il a demandé à bénéficier d’une dérogation à l’obligation de mobilité prévue par l’article 22 du décret 2001-1174 du 11 décembre 2001. Par une décision du 16 décembre 2022, dont il demande l’annulation, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée, qui refuse une dérogation, ne rentre dans aucune des catégories de décisions, limitativement énumérées par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui doivent faire l’objet d’une motivation obligatoire. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 22 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 susvisé : « « Les personnels de direction ne peuvent occuper le même poste de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale plus de neuf ans. A l’issue d’une période de sept ans dans le même poste, les personnels de direction concernés sont tenus de participer aux opérations annuelles de mutation. S’ils n’ont pas changé de poste au terme de la période de neuf ans précitée, ils font l’objet d’une nouvelle affectation par le ministre chargé de l’éducation nationale au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l’intérêt du service, ainsi que pour les personnels ayant occupé quatre postes différents dans le corps de personnels de direction ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 susvisé : « I. – Les lignes directrices de gestion sont établies par le ministre pour le département ministériel dont il est chargé. / Elles peuvent comporter des orientations qui sont propres à certains services, ensemble de services, missions, ensemble de corps ou types d’emplois ». Aux termes de l’article L. 413-1 du code général de la fonction publique : « [Les lignes directrices] fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général ». Aux termes de l’article L. 512-21 du même code : « Les décisions de mutation sont prises dans le respect des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article L. 413-4. L’autorité compétente peut définir des durées minimales ou maximales d’occupation de certains emplois et peut, dans le cadre des lignes directrices de gestion en matière de mobilité et sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire ». Aux termes de l’article 1.1 de l’annexe 3 des lignes directrices de gestion du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse du 25 octobre 2021, publiées au bulletin officiel de ce ministère le 28 octobre 2021 : « Le décret du 11 décembre 2001 prévoit également la possibilité de déroger à cette obligation de mobilité, dans l’intérêt du service ainsi que pour les personnels ayant occupé quatre postes. / Peuvent également être examinées des demandes de dérogation émanant de personnels qui, âgés de 62 ans et plus au 1er septembre de l’année concernée, s’engagent à cesser leurs fonctions dans les deux années suivantes, ou de personnels connaissant des difficultés d’ordre médical ».
M. A… soutient que la décision contestée est dépourvue de base légale. Il fait valoir que celle-ci est exclusivement fondée sur les lignes directrices du 25 octobre 2021 et que ce dernier texte est une simple circulaire qui a ajouté une condition aux textes réglementaires.
Il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 29 novembre 2019 et de l’article L. 413-1 du code général de la fonction publique que les lignes directrices de gestion sont à valeur réglementaire. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes de la décision contestée que le ministre ne s’est pas limité à faire application des seules lignes directrices de gestion du 25 octobre 2021, mais qu’il a tout d’abord examiné la demande de M. A… au regard de l’article 22 du décret du 11 décembre 2001, avant de se prononcer, à titre subsidiaire, au regard du critère complémentaire de l’âge posé par ces lignes directrices. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut de base légale doit être écarté.
En dernier lieu, M. A…, qui soutient que sa demande était justifiée au regard du critère de l’intérêt du service, doit être regardé comme soulevant une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient, la circonstance, dont il se prévaut, qu’il aurait occupé quatre postes différents dans le corps des personnels de direction ne lui permettait nullement de bénéficier, de droit, de la dérogation à l’obligation de mobilité prévue par l’article 22 du décret du 11 décembre 2001, mais seulement de bénéficier de la possibilité de déposer une demande de dérogation. M. A… expose par ailleurs que son maintien en poste au lycée Jean-Baptiste Kléber était justifié dans l’intérêt du service, en se prévalant de son implication dans la politique d’ouverture sociale de l’établissement et d’une recommandation de la rectrice de l’académie de Strasbourg du 15 novembre 2021. Ces éléments sont cependant insuffisants pour établir que l’intérêt du service requérait le maintien de M. A… dont il n’est aucunement établi qu’il était le seul à même de mener à bien le projet d’ouverture à la mixité sociale du lycée Jean-Baptiste Kléber. Dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs de l’objectif poursuivi de favoriser la mobilité des personnels de direction, l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas démontrée. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles au titre des dépens de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Lecard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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