Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 oct. 2025, n° 2509279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête enregistrée le 6 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2025, notifiée le 16 juillet 2025, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie lui a retiré son agrément d’assistante familiale ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de procéder au rétablissement de son agrément d’assistance familiale sous quinze jours à compter de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition d’urgence est remplie :
elle se voit privée de la possibilité d’exercer son métier, ce qui constitue un trouble important dans ses conditions d’existence ;
dès lors qu’elle ne peut plus exercer son activité professionnelle, elle est placée dans une situation financière précaire ; l’aide au retour à l’emploi, qui constitue sa seule ressource, ne lui permet pas de faire face à ses charges courantes dont le montant s’élève à 1 322,98 euros par mois ;
aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension de la décision attaquée ;
son employeur disposait de la faculté de la placer en situation administrative d’attente au lieu de lui retirer son agrément pour permettre la tenue d’une enquête administrative, mais également le temps d’une éventuelle procédure pénale concomitante, cette possibilité ne justifiant pas le retrait de son agrément ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les droits de la défense ;
elle méconnaît les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière :
il n’est pas justifié de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire,
le quorum des membres de cette commission n’a pas été respecté,
son dossier administratif ne lui a pas été communiqué de manière complète avant son passage devant la commission consultative paritaire,
les membres de la commission consultative paritaire n’ont pas été valablement informés conformément aux dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles
il n’est pas fait état de la convocation des membres quinze jours avant la tenue de la séance de la commission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
II°/ Par une requête n°2509284 enregistrée le 6 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 juillet par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a prononcé son licenciement suite à son retrait d’agrément d’assistante familiale ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de la réintégrer dans les effectifs, et de reconstituer sa carrière sous quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie : elle subit un préjudice dans ses conditions d’existence du fait de l’impossibilité pour elle de pouvoir exercer son métier à la suite de son licenciement ; elle est placée dans une situation financière précaire, son licenciement la privant de toutes ressources ; si elle peut bénéficier de l’aide au retour à l’emploi (ARE), elle atteste de charges mensuelles pour un montant de 1 322,98 euros par mois ; son employeur pouvait la placer en situation d’attente, ce qui ne justifie pas les mesures de retrait de son agrément et par suite, son licenciement ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été prise par un auteur incompétent ; elle est insuffisamment motivée ; elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière : elle n’a pas été précédée d’un entretien préalable au licenciement ; aucun préavis de licenciement n’a été respecté ; elle méconnaît les droits de la défense ; elle méconnaît le principe du contradictoire ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423-11 du code de l’action sociale et des familles ; elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de retrait de son agrément d’assistante familiale du 8 juillet 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le président du département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité la décision contestée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2509278 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a prononcé le retrait de son agrément d’assistante familiale ;
La requête enregistrée sous le n°2509282 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision du 18 juillet 2025 prononçant son licenciement suite à son retrait d’agrément.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Punzano, représentant Mme B… qui a notamment indiqué que si Mme B… pouvait prétendre au versement de l’aide au retour à l’emploi, son montant n’est pas de nature à couvrir les charges de son foyer ;
le président du département de la Haute-Savoie n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes n°2509279 et n°2509284 présentent à juger des questions connexes.Il y a donc lieu de les joindre afin d’y répondre par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Mme B… a été agréée pour l’exercice des fonctions d’assistance familiale pour le département de la Haute-Savoie au mois d’octobre 2015. Cet agrément a été renouvelée plusieurs fois. A la suite du signalement par Mme B… du comportement d’un enfant dont elle avait la garde, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a suspendu son agrément à compter du 11 mars 2025. Par la suite, par une décision du 8 juillet 2025, le président du département de la Haute-Savoie a prononcé le retrait de l’agrément de Mme B…. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a prononcé le retrait de son agrément d’assistante familiale et de suspendre la décision du 18 juillet 2025 par laquelle ce dernier a prononcé son licenciement.
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Aux termes de l’article L. 421-2 du code l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile ». L’article L. 421-3 du même code prévoit que : « L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs (…) accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». Enfin, l’article L. 421-6 de ce code dispose que : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil général peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil général peut suspendre l’agrément. (…) / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles : « (…) En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…) ».
Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme B… fait valoir que les décisions attaquées la privent de la possibilité d’exercer son métier et de toutes ressources alors qu’elle atteste devoir assumer des charges courantes pour un montant de 1 322, 98 euros par mois. Par ailleurs, la requérante fait valoir que les mesures contestées ont un fort impact sur sa santé mentale, notamment en raison de graves accusations, infondées, qu’auraient portées les services du département à son encontre sur des faits de nature sexuelle commis sur un enfant dont elle avait la garde. Toutefois, la décision de retrait d’agrément contestée, qui a été suivie d’une mesure de licenciement dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles rappelées ci-dessus, se fonde sur des faits qui sont différents de ceux rappelés par la requérante, à savoir, notamment, des situations de mise en danger des enfants dont elle avait la garde, comme l’absence de surveillance d’un enfant de trois ans dans une baignoire remplie de 10 ou 20 cm d’eau, l’absence d’observance de la prise de médicament chez une enfant de huit ans ou encore l’absence de vigilance et d’encadrement d’une enfant de huit ans dans un camping, faits au demeurant, que Mme B… ne conteste pas sérieusement. Dès lors, si Mme B… se prévaut d’un impact sur sa santé mentale, il apparaît davantage lié au contexte de l’affaire ayant donné lieu à une mesure de suspension administrative qu’aux motifs des décisions contestés dans le cadre de la présente requête. D’autre part, le département de la Haute-Savoie fait valoir en défense, sans être utilement contredit, que la requérante n’est pas totalement privée de ressources dès lors qu’ayant été licenciée à la suite du retrait de son agrément, elle bénéficie de l’aide au retour à l’emploi et que son conjoint dispose également de revenus confortables. Dès lors, Mme B… ne démontre pas que les décisions contestées ont pour effet de bouleverser ses conditions d’existence. Dans ces conditions, et alors que les conséquences de ces décisions pour Mme B… doivent être mises en balance avec l’intérêt public qui s’attache à la protection et la garantie de santé des mineurs confiés, et eu égard aux seuls faits qui ont motivé les décisions contestées, la requérante ne saurait être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme justifiant d’une situation tendant à ce qu’il soit statué en urgence sur sa requête, sans attendre le jugement au fond.
Par suite, pour chacune des décisions contestées, l’une des conditions mise à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions de Mme B… présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que soit mis à la charge du département de la Haute-Savoie, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que demande Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er :
Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au département de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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