Annulation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2404037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 5 novembre 2024 sous le n° 2404037, Mme A… B… épouse D…, représentée par la SELARL Fidelio Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon a rejeté sa demande de réintégration dans le corps des professeurs des écoles ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon de la réintégrer dans le corps des professeurs des écoles dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 775-1 du code de procédure pénale ;
- elle méconnaît le principe « non bis in idem » ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2024 et 7 janvier 2025, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est dirigée contre une décision insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2024 et 2 juin 2025 sous le n° 2408695, Mme A… B… épouse D…, représentée par la SELARL Fidelio Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon a prononcé la résiliation de son recrutement en qualité d’enseignante contractuelle du second degré pour la période du 21 mai 2024 au 31 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon de la réintégrer à son poste de professeure contractuelle dans le second degré et de la réaffecter dans un établissement scolaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 775-1 du code de procédure pénale et de l’article 3 du décret du 17 janvier 1986 ;
- elle méconnaît le principe « non bis in idem » ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- et les observations de Me Thiebaut, pour Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… a été titularisée dans le corps des professeurs des écoles le 1er septembre 2004. Par arrêté du 30 janvier 2023, le recteur de l’académie de Lyon a, en application de l’article L. 911-5 du code de l’éducation, prononcé la radiation de Mme D…. Par une demande du 24 janvier 2024, Mme D… a sollicité sa réintégration dans le corps des professeurs des écoles. Elle sollicite, dans l’instance n° 2404037, l’annulation de la décision du 20 mars 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon a rejeté cette demande. Par un contrat conclu le 15 mai 2024, Mme D… a été recrutée par le recteur de l’académie de Lyon en qualité de professeure contractuelle du second degré pour la période du 21 mai 2024 au 31 août 2025. Elle demande au tribunal, dans l’instance n° 2408695, d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon a résilié son contrat.
2. Les requêtes susvisées concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de réintégration :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour le recteur de l’académie de Lyon par M. Olivier Curnelle, secrétaire général de l’académie, en vertu d’une délégation consentie par arrêté rectoral du 6 décembre 2022 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article L. 111-3-1 du code de l’éducation dispose : « L’engagement et l’exemplarité des personnels de l’éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l’établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l’égard des professeurs, de l’ensemble des personnels et de l’institution scolaire. » Selon l’article L. 911-5 du même code : « I. – Sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit : 1° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste (…) ». Pour l’application de ces dernières dispositions, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, sous le contrôle du juge, si les faits ayant valu à une personne dirigeant un établissement d’enseignement du premier et du second degré ou de l’enseignement technique ou y étant employée une condamnation judiciaire pour crime ou délit sont contraires à la probité ou aux mœurs. Lorsque tel est le cas, l’incapacité qui résulte, en vertu des mêmes dispositions, de cette condamnation entraîne de plein droit, à la date à laquelle elle est devenue définitive, la rupture du lien de l’agent avec son service.
5. Aux termes de l’article 775-1 du code de procédure pénale : « Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 702-1. L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation. »
6. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 26 octobre 2022 du tribunal correctionnel de Lyon, Mme D… a été reconnue coupable de faits d’abus de confiance résultant du détournement de fonds de l’école Pasteur C…, dont elle était la directrice, et a été condamnée à une peine d’emprisonnement de six mois assortie d’une interdiction d’exercer la profession de direction d’un établissement scolaire et d’une privation du droit d’éligibilité pour une période de trois ans. Cette condamnation a entraîné l’incapacité de Mme D… à occuper des fonctions au sein d’un établissement d’enseignement en application de l’article L. 911-5 du code de l’éducation et, par conséquent, sa radiation par arrêté du recteur de l’académie de Lyon du 30 janvier 2023. Par un second jugement du 20 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a prononcé l’effacement de la condamnation susvisée du bulletin n° 2 du casier judiciaire de Mme D…, circonstance dont elle a fait état à l’appui de sa demande de réintégration. Ainsi que l’a relevé le recteur de l’académie de Lyon dans la décision contestée, cette mesure d’effacement, si elle a entraîné le relèvement de l’incapacité prévue à l’article L. 911-5 du code de l’éducation en application de l’article 775-1 du code de procédure pénale, n’a pas pour autant conféré à Mme D… un droit à être réintégrée dans le corps des professeurs des écoles. En outre, le recteur de l’académie de Lyon a pu valablement considérer que les faits pour lesquels Mme D… a été reconnue coupable sont de nature à méconnaître l’obligation d’exemplarité pesant sur les personnels de l’éducation nationale en vertu de l’article L. 111-3-1 du code de l’éducation. Dès lors, et en dépit des compétences professionnelles dont se prévaut la requérante, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le recteur de l’académie de Lyon a rejeté sa demande de réintégration. Les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 775-1 du code de procédure pénale doivent donc être écartés.
7. En dernier lieu, la décision de refus de réintégration en litige ne présente pas le caractère d’une sanction. La requérante ne peut donc utilement faire valoir qu’elle méconnaîtrait le principe « non bis in idem » en ce qu’elle a préalablement fait l’objet d’une exclusion temporaire du service en raison des faits ayant conduit à sa condamnation pénale.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du recteur de l’académie de Lyon du 20 mars 2024.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant résiliation du contrat de travail à durée déterminée :
9. D’une part, sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration peut donc retirer l’acte d’engagement contractuel d’un agent, s’il est illégal, dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle il a été pris, sans qu’il soit besoin, dans ce délai, de régulariser le contrat, de régulariser la situation de l’intéressé ou de procéder à son licenciement.
10. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Aucun agent contractuel ne peut être engagé : (…) 2° Le cas échéant : a) Si étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ; (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le recteur de l’académie de Lyon a résilié le contrat à durée déterminé conclu au profit de Mme D… en application des principes rappelés au point 9 et au motif que les faits pour lesquels elle a été condamnée pénalement, ainsi qu’indiqué précédemment, entachaient d’irrégularité ce contrat. Toutefois, comme le fait valoir la requérante, compte tenu du jugement susvisé du 20 décembre 2023 du tribunal correctionnel de Lyon, la condamnation pénale prononcée à son encontre n’apparaissait plus au bulletin n° 2 de son casier judiciaire à la date à laquelle elle a été recrutée en tant que professeur contractuelle du second degré. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le recteur de l’académie de Lyon ne pouvait légalement résilier le contrat susvisé en se fondant sur cette condamnation.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2408695, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision du recteur de l’académie de Lyon du 26 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. D’une part, le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées dans l’instance n° 2404037 entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d’injonction sous astreinte formulées dans cette instance.
14. D’autre part, l’annulation d’une décision évinçant illégalement un agent public implique, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, outre la réintégration juridique rétroactive de cet agent à la date de la décision d’éviction illégale, entraînant la régularisation de ses droits sociaux, sa réintégration effective dans l’emploi qu’il occupait avant son éviction illégale ou dans un emploi équivalent à celui-ci. Toutefois, si l’annulation du licenciement d’un agent contractuel implique en principe la réintégration de l’intéressé à la date de son éviction, cette réintégration doit être ordonnée sous réserve de l’examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d’éviction illégale n’était pas intervenue.
15. Il est constant que le contrat de travail à durée déterminée conclu au profit de Mme D… aurait normalement pris fin le 31 août 2025. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon de la réintégrer. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées à ce titre doivent donc être écartées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme D… dans l’instance n° 2404037. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante dans l’instance n° 2408695.
D É C I D E
Article 1er : La décision du 26 août 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon a résilié le contrat de travail à durée déterminée conclu au profit de Mme D… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2404037 et n° 2408695 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Versement
- Conformité ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Déclaration ·
- Récolement ·
- Délai ·
- Attestation ·
- Urbanisme
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Ordre public ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Armée ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Service ·
- Lien ·
- Recours administratif ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Militaire
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Périmètre ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Enseignement supérieur ·
- Droit commun ·
- Courriel ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Pièces
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Directive (ue) ·
- Outre-mer ·
- Sénégal ·
- Étudiant ·
- Froid industriel ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers
- Justice administrative ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Vie scolaire ·
- Hors de cause ·
- Education ·
- Autonomie ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Algérie ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Pays
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Hôtel ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Holding ·
- Contrôle fiscal ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Assistance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.