Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2504861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés le 29 avril 2025 et le 4 mai 2025, M. C A, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à Me Bachtli en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de la décision en litige était incompétent ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne présente pas de risque de se soustraire à la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques de persécutions qu’il encourt dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national ;
— elle n’est pas justifiée au regard de chacun des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée,
— et les observations de Me Bachtli, pour M. A,
— en présence de M. A, assisté de M. B, interprète.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 20 février 1993, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire national sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Didier Mamis, secrétaire général pour les affaires régionales auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, sous-préfet de permanence à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature à effet de signer notamment la décision attaquée par un arrêté du 25 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-099 du 26 mars 2025. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. A, qui déclare être en France depuis 2022 et ne conteste pas n’avoir jamais sollicité son admission au séjour, ne justifie pas d’une présence ancienne et stable sur le territoire. Il est constant que le requérant est célibataire et sans charge de famille et la présence en France de son frère, titulaire d’un certificat de résidence algérien et chez lequel il réside, ne suffit pas à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire. M. A ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle depuis son entrée sur le territoire et n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans et où réside ses parents. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. La décision obligeant M. A à quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, selon l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait entré régulièrement en France ni qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son arrivée sur le territoire. En outre, l’intéressé ne justifie pas d’un passeport en cours de validité. Par suite, le requérant entre bien dans les cas visés aux 1°) et 8°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lesquels le préfet peut, pour l’un de ces seuls motifs, refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit qu’en refusant à M. A le bénéfice d’un tel délai au motif qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une une erreur de droit. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
11. La décision obligeant M. A à quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la CEDH : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Le requérant soutient qu’en raison de son appartenance au mouvement pour l’autodermination de la Kabylie (MAK), il a fui son pays d’origine où il risque des persécutions liées à ses opinions politiques en cas de retour. Toutefois, et quand bien même il justifie de son engagement en faveur de ce mouvement, les éléments que le requérant verse au dossier portant sur la situation des militants du MAK ne permettent pas d’établir l’existence de menaces le concernant particulièrement, alors qu’il n’apporte aucun récit circonstancié de nature à étayer qu’il serait actuellement et personnellement exposé aux risques qu’il allègue et qu’il n’a pas déposé de demande l’asile. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
14. La décision obligeant M. A à quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an doit être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit alors être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. L’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance présentant un caractère humanitaire et faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet a légalement pu assortir la mesure d’éloignement prise à l’encontre de l’intéressé d’une telle interdiction. D’autre part, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. A, le préfet s’est fondé sur les circonstances selon lesquelles celui-ci déclarait être en France depuis 2022 sans démontrer y résider habituellement depuis, qu’il ne justifiait pas de la nature ni de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il était célibataire et sans enfant et n’était pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Le préfet, qui s’est ainsi prononcé sur l’ensemble des critères exigés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas méconnu ses dispositions. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
18. En dernier lieu, eu égard aux conditions de séjour en France de M. A rappelées au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision interdisant à l’intéressé le retour sur le territoire français pour une durée d’un an porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées au point 6, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 avril 2025 présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. DelzanglesLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2504861
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