Désistement 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 août 2025, n° 2401246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401246 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. A B, représenté par
Me Hollet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du concours de la force publique de la préfecture du Var en date du 9 avril 2024 ;
2°) de condamner la préfecture du Var à lui octroyer le concours de la force publique afin d’expulser les occupants de son logement situé au 7 avenue Franklin Roosevelt Park avenue 2 à Toulon et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’État à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’articles
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet du var conclut au rejet de la requête. Il soutient que le concours de la force publique a été accordé le 12 septembre 2024.
Par un acte, enregistré le 13 mai 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article. L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 18 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°240124600
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