Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 27 juin 2025, n° 2501661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire enregistrés les 13 juin 2025 et 24 juin 2025, M. A C, représenté par Me Shveda, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour du préfet du Puy-de-Dôme l’assignant à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, de procéder à la suppression de son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, en l’état de ses dernières écritures, que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation alors que sa famille réside en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside chez sa mère qui rencontre des problèmes de santé et qu’il prend soin d’elle au quotidien ; de plus, ses cinq frères et sœurs, dont trois sont de nationalité française, résident en France depuis très longtemps ; il a été violenté par son père et n’a plus d’attache en Algérie ;
— pour les mêmes motifs, la décision attaquée porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la légalité de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a personne en Algérie et que sa famille se trouve en France ;
Sur la légalité de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est suffisamment motivée ;
— il n’a pas été procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses liens avec les membres de sa famille qui résident en France ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il sera isolé en Algérie où il n’a plus de domicile, qu’il a été violenté par son père, qu’il sera exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie alors qu’en France il est auprès de sa famille et réside avec sa mère ;
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
— il n’a pas été procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ;
— la mesure est disproportionnée au but recherché et n’est pas justifiée dès lors qu’il n’entend pas s’enfuir et il n’a aucun endroit où aller.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. L’hirondel, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article R. 776-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2025 à 10h 00, en présence de Mme Llorach, greffière d’audience :
— le rapport de M. L’hirondel,
— et les observations de Me Shveda, représentant M. C qui a repris le contenu de ses écritures ; elle insiste, plus particulièrement sur sa situation familiale, notamment la présence de sa famille en France dont sa mère, dont le lien de parenté est justifié par le livret de famille qu’il produit et qu’il accompagne au regard des problèmes de santé qu’elle rencontre alors qu’il serait isolé en Algérie où ne réside que son père qui l’a violenté, souffre de la maladie d’Alzheimer et a refait sa vie.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 1er mai 1997 et de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 11 juin 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination duquel il pourra être éloigné, lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’arrêté du même jour pris par la même autorité administrative l’assignant à résidence à Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
5. La décision attaquée a été signée par Mme D B, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 26 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
7. La décision contestée portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier l’article L. 611-1 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Elle précise la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressé depuis son arrivée en France ainsi que les attaches qu’il a conservées dans son pays d’origine. Elle indique notamment que le requérant, qui a déclaré être entré en France en 2021, n’a pas été en mesure de justifier de la durée de sa présence sur le territoire français ni d’établir la régularité de ses conditions d’entrée et de séjour, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il apparaît, au surplus, qu’il n’a effectué aucune démarche administrative depuis son entrée en France. Le préfet a également tenu compte de ce que l’intéressé était célibataire et sans enfant, et que si une de ses sœurs résidait en France, il n’était pas en mesure, en revanche, d’établir le lien de parenté avec la personne qu’il présente comme étant sa mère alors qu’en tout état de cause, compte-tenu de son arrivée récente en France en 2021, il ne peut se prévaloir y avoir des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables. Au vu de ces éléments, le préfet du Puy-de-Dôme a estimé que M. C ne justifiait pas de considération humanitaire qui pourraient justifier un droit au séjour au sens de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
10. Il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué qui ne sont pas utilement contestées que M. C a déclaré lors de son audition devant les services de police être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021 et qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas des étrangers visés au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il ressort, par ailleurs, des énonciations de ce même arrêté que M. C est célibataire et sans enfant à charge. S’il fait valoir qu’il vit au domicile de sa mère qui est malade et qu’il accompagne, il n’apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant d’établir la maladie dont sa parente souffre, la nécessité pour elle de recourir à l’assistance d’une tierce personne, ni, en tout état de cause, que cette assistance ne pourrait être apporté par un des membres de la fratrie régulièrement installée en France. En tout état de cause, alors même que sa mère et cinq de ses frères et sœurs, dont trois ont la nationalité française, résident en France, il n’est arrivé en France, selon ses déclarations, que récemment en 2021 à l’âge de 24 ans, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. Par ailleurs, s’il allègue qu’il se trouverait isolé en cas de retour en Algérie, il est constant que son père y réside. S’il soutient que ce dernier l’aurait violenté et, en cours d’audience, souffrirait de la maladie d’Alzeihmer et aurait refait sa vie en Algérie en se remariant, il n’apporte aucun élément au soutien de son allégation permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, alors qu’il résulte du livret de famille qu’il a produit que ses parents ont eu huit enfants, il n’établit pas, ni même n’allègue que ses autres frères et sœurs ne résideraient pas en Algérie. Dès lors, et dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour le même motif, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
12. La décision contestée a pour effet d’obliger M. C à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après qu’il eût été constaté que l’intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni qu’il ait effectué des démarches pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Elle n’a donc pas pour objet de refuser à l’intéressé un certificat de résidence algérien qu’il n’a pas demandé. Par suite, M. C ne peut utilement alléguer que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité alors qu’au surplus, il résulte de ce qui a été dit au point 10, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
14. Si M. C soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, il est constant qu’il ne peut justifier ni de son entrée régulière sur le territoire français, ni d’avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, il entre dans le cas des étrangers visés aux articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lesquels l’autorité administrative peut refuser de leur accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
16. En premier lieu, pour le même motif que celui exposé aux points 4 et 5 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les motifs de la décision relative à l’interdiction de retour doivent être indiqués. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
19. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
20. Pour prononcer sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est visé dans la décision en litige, une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, le préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à l’intéressé, s’est fondé sur les motifs de l’entrée en France du requérant en 2021, de l’absence de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français, de la circonstance que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et de l’absence de menace pour l’ordre public que représente son comportement à ce jour. La décision litigieuse, qui mentionne les dispositions sur lesquelles elle se fonde et fait état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels le préfet l’a édictée, dans son principe et dans sa durée, est suffisamment motivée.
21. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
22. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 10, compte tenu de la date de l’entrée en France en 2021 et de la durée de son séjour, de ce que M. C est majeur, célibataire et sans enfant à charge, qu’il n’établit ni les relations anciennes, intenses et stables qu’il aurait sur le territoire français, ni qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut être qu’écarté.
24. En second lieu, si M. C allègue que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il sera isolé en Algérie où il n’a plus de domicile, qu’il a été violenté par son père, qu’il sera exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie alors qu’en France il est auprès de sa famille et réside avec sa mère, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
25. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ». Aux termes L. 733-4 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 » tandis qu’aux termes de l’article R. 733-1 : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
26. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet a décidé d’assigner le requérant à résidence vise les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que son arrêté du même jour faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai. Elle précise que si l’intéressé est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, ce qui nécessite d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ, son éloignement demeurant cependant une perspective raisonnable. Il ne ressort pas de cette motivation que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant en l’assignant à résidence.
27. En second lieu, si le requérant allègue que la mesure d’assignation à résidence serait disproportionnée au regard des buts poursuivis dès lors qu’elle a pour effet de restreindre sa liberté individuelle en lui interdisant de quitter le département du Puy-de-Dôme, il résulte de la décision attaquée que l’intéressé peut quitter ce département après avoir reçu une autorisation préalable. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C à l’encontre des arrêtés du 11 juin 2025 pris à son encontre par le préfet du Puy-de-Dôme doivent être rejetées
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
29. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés attaqués, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
M. E
La greffière,
F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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