Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 18 nov. 2025, n° 2301160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2023 et 9 juillet 2024, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de Mirvalt, représentée par Me Géhin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 93/2022/ENV du 17 novembre 2022 par lequel la préfète des Vosges a autorisé l’utilisation de l’eau pour la consommation humaine et a déclaré d’utilité publique les travaux de dérivation des eaux de la source de Saint-Quirin et l’instauration des périmètres de protection des eaux du captage, ensemble la décision du 13 février 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 1321-13-1 du code de la santé publique dès lors que l’arrêté ne lui a pas été notifié ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que l’entièreté de la parcelle n’est pas comprise dans l’aire d’alimentation de la source ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 1321-2 du même code dès lors que sa parcelle ne devait pas être incluse dans le périmètre de protection renforcée au regard des données issues des études hydrogéologiques de la source.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre 2023 et 5 juin 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’EARL de Mirvalt ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Géhin représentant l’EARL de Mirvalt.
Considérant ce qui suit :
Afin d’assurer la protection de la qualité de la source Saint-Quirin, alimentant en eau la commune de Pargny-sous-Mureau, la préfète des Vosges a, par un arrêté du 17 novembre 2022, autorisé l’utilisation de l’eau pour la consommation humaine dans des conditions qu’elle a définies et a déclaré d’utilité publique les travaux de dérivation des eaux et l’installation de périmètres de protection pour le captage de la source. Par sa requête, l’EARL de Mirvalt demande l’annulation de cet arrêté, ensemble, la décision du 13 février 2023 portant rejet de son recours gracieux.
En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète des Vosges a donné à M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer, notamment, tous les actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Vosges. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 1321-13-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines mentionné à l’article L. 1321-2 est publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département et est affiché à la mairie de chacune des communes intéressées pendant au moins deux mois. Une mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux. / Un extrait de cet acte est par ailleurs adressé par le bénéficiaire des servitudes à chaque propriétaire intéressé afin de l’informer des servitudes qui grèvent son terrain, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque l’identité ou l’adresse d’un propriétaire est inconnue, la notification est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle est située la propriété soumise à servitudes, qui en assure l’affichage et, le cas échéant, la communique à l’occupant des lieux (…) ».
L’absence de notification d’un arrêté portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines est sans incidence sur sa légalité, elle n’affecte que le déclenchement du délai de recours à l’égard des tiers. Dans ces conditions, l’EARL de Mirvalt ne peut utilement invoquer un vice de procédure au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines mentionné à l’article L. 215-13 du code de l’environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés / Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d’assurer efficacement la préservation de la qualité de l’eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, l’acte portant déclaration d’utilité publique instaure un simple périmètre de protection immédiate. / Les captages d’eau d’origine souterraine dont le débit exploité est inférieur, en moyenne annuelle, à 100 mètres cubes par jour font également l’objet d’un simple périmètre de protection immédiate établi selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé. / Lorsque les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue des points de prélèvement mentionnés au troisième alinéa du présent article ne satisfont pas aux critères de qualité fixés par l’arrêté mentionné au même troisième alinéa, établissant un risque avéré de dégradation de la qualité de l’eau, un périmètre de protection rapprochée et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée, mentionnés au premier alinéa, sont adjoints au périmètre de protection immédiate (…) ».
Pour déclarer d’utilité publique le périmètre de protection rapprochée (PPR) de la source de Saint-Quirin, la préfète des Vosges s’est fondée sur l’avis favorable et les conclusions du 13 septembre 2022 du commissaire enquêteur rendus à l’issue de l’enquête publique prescrite le 1er août 2022. Cette enquête se réfère à une étude préalable de février 2016 réalisée par la société Antea Group ainsi qu’à un avis du 28 avril 2017 d’une hydrogéologue agréée en matière d’hygiène publique. Il ressort de ces documents, produits à l’instance, qu’une partie de la parcelle ZA 77 de l’exploitation requérante se situe dans l’aire d’alimentation de la source. L’étude hydrogéologique a constaté la bonne qualité physico-chimique et bactériologique de l’eau prélevée mais a révélé une vulnérabilité intrinsèque importante de la source. Sa nappe fait défaut d’une protection naturelle de surface en raison d’une couche d’argile insuffisamment épaisse et sa capacité d’autoépuration est limitée au regard des pollutions microbiologiques pouvant provenir de l’eau contenue dans les fissures des calcaires de l’oxfordien. L’étude constate néanmoins que l’occupation des sols dans l’aire d’alimentation de la source est très favorable à sa préservation, sous réserve de définir un PPR pour protéger efficacement le captage de l’eau contre la migration souterraine de substances polluantes. En tenant compte de ces caractéristiques hydrogéologiques, de la vulnérabilité du milieu et des risques potentiels d’origine chimique ou bactériologique, le PPR délimité pour un total de 38 hectares porte sur la majorité de la parcelle ZA 77 dont l’exploitation requérante est propriétaire. Il ressort des études précitées que cette délimitation a été retenue, compte tenu de la teneur du bassin de la source ainsi que des activités présentes sur la parcelle, à savoir un pâturage ponctuel et des passages de bétails, qui était dépourvue de toute construction hormis une ferme.
D’une part, si l’EARL de Mirvalt fait valoir que la majorité de sa parcelle n’est pas comprise dans l’aire d’alimentation de la source de Saint-Quirin, elle ne conteste pas les motifs de fait qui ont fondé l’arrêté en litige. Ainsi qu’il a été dit, l’étendue du PPR a été fixée au regard de ce que la parcelle ZA 77 était située à proximité du point de captage de la source et, pour sa majorité, dans son aire d’alimentation, en prenant également en compte la nécessité de protéger la source eu égard à sa vulnérabilité aux substances polluantes qui peuvent résulter notamment de l’activité humaine. Au demeurant, les dispositions précitées du code de la santé publique n’imposaient pas de cantonner le PPR à l’aire d’alimentation de la source. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
D’autre part, l’exploitation requérante, qui souhaite concrétiser un projet d’extension de son activité agricole, produit une nouvelle étude hydrogéologique du bassin, réalisée en février 2024 par la société Antea Group, préconisant une révision du PPR. Cette étude estime notamment que les travaux d’agrandissement de l’exploitation et la construction d’un nouveau bâtiment d’élevage sur la parcelle peuvent être réalisés hors de l’aire d’alimentation de la source, que la qualité de l’eau prélevée est bonne, les activités de l’EARL n’ayant pas d’incidence sur celle-ci, et que les eaux infiltrées issues de l’exploitation ne s’écouleraient pas, selon le pendage des couches, vers la nappe de la source mais vers le ruisseau situé en fond de vallon. Toutefois, cette étude ne remet pas suffisamment en cause les risques de pollution précédemment évoqués eu égard aux vulnérabilités de la nappe. Les conclusions quant à l’écoulement des eaux infiltrées sont formulées au conditionnel et ne sont pas assez étayées alors que l’étude réalisée par l’hydrogéologue agréée était plus complète car analysant la topographie du bassin mais aussi son hydrologie et son hydrogéologie. Au demeurant, l’EARL requérante ne démontre pas que son projet d’extension agricole était envisagé à la date de l’arrêté attaqué et ne précise à l’instance ni son objet, ni sa teneur, de sorte que ses incidences sur les risques pour la source au regard de migrations souterraines de substances polluantes ne peuvent être appréciées. Dans ces conditions, en incluant la majorité de la parcelle ZA 77 dans l’étendue du PPR, la préfète des Vosges n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique précité. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’EARL de Mirvalt doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL de Mirvalt est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL de Mirvalt et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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