Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 6 mai 2025, n° 2501130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 23 avril 2025, Mme D B C, représentée par Me Ndiaye, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; elle souhaite intégrer une formation d’aides-soignantes et doit donc être en possession d’un titre de séjour ; le retrait de son récépissé l’empêche de terminer sa formation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entrée sur le territoire en 2010 à l’âge de 3 ans accompagnée de sa mère et de ses deux autres sœurs ; elle a toujours été scolarisée en France et y a obtenu son baccalauréat ; elle a obtenu un CAP d’assistante technique en milieux familial et collectif ; elle démontre une intégration personnelle et professionnelle.
Par des mémoires, enregistrés les 17 et 23 avril 2025, le préfet du calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire sont irrecevables, les décisions étant suspendues du fait du recours au fond ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; la requérante est à l’origine de l’urgence qu’elle invoque ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 mai 2024 sous le numéro 2401196 par laquelle
Mme B C demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 à 13 heures 30, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme A ;
— et les observations de Me Ndiaye, représentant Mme B C également présente, qui précise que son récépissé de demande de titre de séjour ayant été retiré par l’arrêté attaqué, elle ne pourra plus suivre sa formation.
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. La requête de Mme D B C tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025 a été inscrite à l’audience du 6 mai 2025. La décision juridictionnelle statuant au fond sur la légalité de la décision contestée par la requérante devant être rendue publique prochainement, la condition d’urgence n’est, en l’espèce, pas remplie, la requérante n’établissant pas, par ailleurs, qu’elle ne peut plus suivre sa formation d’aide-soignante.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Calvados ni d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux, que les conclusions de Mme D B C formulées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de Me Ndiaye relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B C, à
Me Ndiaye et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 6 mai 2025.
La juge des référés
Signé
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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