Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 31 mars 2026, n° 2603050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, et un mémoire enregistré le 26 mars 2026, M. B… A…, représentée par Me Cuche demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (O.F.I.I.) de Lyon a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été examinée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’OFII se considère en situation de compétence liée dès lors qu’il n’a aucune obligation de rejeter une demande lorsque le requérant se trouve en situation de réexamen.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et en tout état de cause à son rejet.
Il fait valoir que les conclusions de la requête ne sont assorties d’aucun moyen permettant d’en apprécier le bienfondé et en tout état de cause que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, magistrate désignée ;
- les observations de Me Cuche, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur le fait que sa requête n’est pas irrecevable eu égard notamment aux particularités propres au contentieux de l’urgence qui permettent de présenter des moyens y compris à l’audience. Il précise, au soutien de l’illégalité de la décision attaquée, qu’elle n’est pas suffisamment motivée en droit dès lors qu’elle ne précise pas le texte dont elle entend faire application et que M. A… est dans une situation de vulnérabilité ;
- et les observations de M. A…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe, qui a répondu aux questions de Mme Duca et a déclaré être seul, ne pas être accompagné par une association, dormir dans la rue et souffrir du froid.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégrationn’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1990, est entré en France le 16 mai 2023 selon ses déclarations. Le 26 février 2026, ayant présenté une nouvelle demande d’asile, il a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée pour motif de réexamen d’une demande d’asile. Par la décision attaquée du 27 février 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure à juge unique prévue pour la contestation des décisions qui refusent totalement ou partiellement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au demandeur d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. (…) ». Et aux termes de l’article R. 922-16 de ce code : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience ». Enfin, aux termes de l’article R. 922-19 du même code : « Après le rapport fait par (…) le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l’appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l’autre partie de les examiner et de lui faire part à l’audience de ses observations ».
Dans son mémoire complémentaire, enregistré le 26 mars 2026 avant la tenue de l’audience publique, le requérant a articulé des moyens assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs au refus de l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Elle indique également que ces conditions matérielles lui sont refusées en raison de la situation de réexamen de sa demande d’asile dans laquelle il se trouve. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, et est par suite, suffisamment motivée en droit.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines.».
Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Pour refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII, après avoir examiné les besoins et la situation personnelle et familiale du requérant, s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, l’administration produisant à cet égard en défense la fiche dite « TelemOfpra » précisant qu’une demande de protection internationale avait été enregistrée le 14 août 2025 et avait été rejetée par une décision du 19 décembre 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le refus des conditions matérielles d’accueil peut, en application des dispositions précitées, être opposé au demandeur qui sollicite un réexamen de sa demande d’asile. En outre, Si M. A… soutient qu’il dort dans la rue, qu’il n’est accompagné par aucune association et fait état de son isolement et de sa fragilité à la barre, ces allégations ne suffisent pas à caractériser une situation de vulnérabilité alors qu’il ressort des pièces du dossier produites en défense que les évaluations dont il a fait l’objet en juin 2023 et en février 2026 n’ont pas fait apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. Dans ces conditions et alors que le requérant ne produit aucun élément permettant de caractériser l’existence d’une situation de vulnérabilité, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
En dernier lieu, en l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne s’est pas considéré en situation de compétence liée pour refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil mais a pris sa décision après examen des besoins de l’intéressée, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de sa vulnérabilité, ainsi qu’il a été dit au point précédent. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur de droit ne peut dès lors qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. Duca
La greffière,
Senoussi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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