Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 sept. 2025, n° 2506898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. A C, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Bas-Rhin ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée ;
— les observations de Me Zimmermann, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et doit être regardée comme soutenant un moyen nouveau tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée ;
— et les observations de M. C.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant géorgien né le 14 septembre 1990, est entré en France selon ses déclarations en 2014. A la suite de son interpellation et de sa retenue pour vérification de son droit au séjour le 27 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 28 juin 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 31 juillet 2025, n° 2505429, le tribunal administratif de Strasbourg a confirmé la légalité de ces arrêtés. Par un arrêté du 12 août 2025, notifié le 14 août 2025, le préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Compte tenu de l’urgence et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. F E, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D et Mme B n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante les considérations de droit, en particulier l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de fait, notamment l’existence d’une obligation de quitter le territoire français du 28 juin 2025 qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté contesté que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
8. Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
9. La décision attaquée fait obligation à M. C de se présenter deux fois par semaine, les mardis et jeudis à 9 heures, à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, à l’aéroport d’Entzheim. Si le requérant se prévaut de son insertion sur le territoire français, des pathologies dont souffre son père et son frère, lequel est lourdement handicapé, de telles circonstances ne permettent pas de justifier son impossibilité de se déplacer deux fois par semaine afin de respecter les modalités de son assignation à résidence. En outre, s’il indique que l’exécution de la mesure d’éloignement aurait pour objet de le séparer de ses enfants, un tel argument est sans incidence s’agissant de la légalité de la mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Zimmermann et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Fuchs Uhl La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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