Annulation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 22 nov. 2024, n° 2404336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 20 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Wystup Guilbert, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français et l’interdisant de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— cet arrêté méconnaît le 1er paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est disproportionnée et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté l’assignant à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français ;
— l’arrêté l’assignant à résidence est disproportionné alors notamment qu’il réside avec sa famille dans son logement situé sur le territoire de la commune de C et n’a aucune attache dans la commune au sein de laquelle il a été assigné à résidence ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Oulad Ben Saïd, assistant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’une erreur de fait dès lors que M. B a effectué des démarches en vue de régulariser sa situation et d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 28 novembre 1983, est entré en France le 13 décembre 2020, selon ses déclarations. Suite à un contrôle de police du 29 octobre 2024 et par des arrêtés du même jour, le préfet de l’Oise, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure. Par sa requête, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté obligeant M. B à quitter le territoire français et l’interdisant de retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète de l’Oise en date du 30 octobre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. B n’ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de cette dernière doit être écarté.
4. En troisième lieu, s’il ressort des pièces du dossier et des interventions lors de l’audience que M. B a contacté les services de la préfecture par un message électronique du 10 novembre 2023 afin d’obtenir un rendez-vous pour changer un titre de séjour avec un statut différent et initié, par deux fois, des démarches afin de bénéficier d’autorisations de travail qui ont été rejetées en raison de leur incomplétude, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait en notant dans l’arrêté attaqué qu’il n’avait pas entrepris de démarche pour renouveler son titre expirant le 14 novembre 2023. En tout état de cause, le préfet aurait pris les mêmes décisions s’il ne s’était pas fondé sur cette circonstance.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Si M. B est entré régulièrement sur le territoire français le 13 décembre 2020 et a bénéficié d’un titre de séjour valable du 15 mars 2021 au 14 novembre 2023, ce titre est expiré et il n’établit pas avoir été empêché d’en demander le renouvellement à la suite de dysfonctionnements des services de la sous-préfecture de Sarcelles, ainsi qu’il le soutient. Par ailleurs, si son épouse, qui a effectué une formation en tant qu’aide-soignante, ainsi que ses deux enfants nés en 2016 et 2023, résident avec lui sur le territoire français où ils disposent de relations sociales, l’ensemble de la cellule familiale est de nationalité tunisienne et en situation irrégulière. En outre, si M. B a travaillé en tant que responsable du merchandising sous le statut de salarié détaché sous couvert d’un contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2020, cet emploi a pris fin en début d’année 2023, selon les déclarations de l’intéressé, qui n’a repris une activité professionnelle que le 1er septembre 2024 en tant que déménageur, bien qu’il ait cherché à travailler antérieurement dès lors que deux sociétés ont déposé des demandes d’autorisation de travail à son profit le 14 août 2023 et 18 février 2024, qui ont été rejetées. Enfin, l’intéressé n’établit pas ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusque l’âge de 37 ans. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B en l’obligeant à quitter le territoire français et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
7. En cinquième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Eu égard à la situation de M. B telle que décrite au point 6 et à la circonstance que l’enfant de l’intéressé, né en 2016, peut continuer sa scolarité dans son pays d’origine, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, la préfète de l’Oise aurait fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision interdisant M. B de retour sur le territoire français n’est pas illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Compte tenu de la situation de M. B telle qu’elle a été décrite au point 6, la préfète de l’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’une année, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le seul motif retenu pour considérer que sa présence sur le territoire français peut constituer une menace pour l’ordre public soit la circonstance qu’il ait conduit sans assurance à l’occasion d’un déplacement professionnel.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français et l’interdisant de retour sur le territoire français.
Sur la légalité de l’arrêté assignant M. B à résidence :
13. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
14. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
15. L’arrêté attaqué assigne, pour une durée de quarante-cinq jours, M. B à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Crépin-Ibouvillers dans l’Oise, lui fait obligation de se présenter à la gendarmerie de cette commune les lundis, mardis et vendredis matin, et lui interdit de quitter le département de l’Oise. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré aux services de police, lors de son audition du 29 octobre 2024, résider avec son épouse et ses deux enfants mineurs à C, dans le Val-d’Oise et qu’il a maintenu ses déclarations, au surplus étayées par une facture d’électricité relative à cette adresse envoyée par messagerie électronique, durant la procédure ayant abouti à son assignation à résidence. Par ailleurs, la véracité de ses déclarations ressort des pièces du dossier. Dès lors, en assignant à résidence l’intéressé sur le territoire de la commune de Saint-Crépin-Ibouvillers dans l’Oise et non à son domicile familial, la préfète de l’Oise a pris une mesure qui n’est ni adaptée, ni proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit.
16. En conséquence, et dès lors que l’illégalité constatée n’affecte pas la simple étendue du périmètre d’assignation mais la décision fixant le lieu même de cette dernière qui n’est pas divisible du reste de l’arrêté, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens qu’il présente à l’appui de ses conclusions.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est uniquement fondé à demander l’annulation de l’arrêté l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Compte tenu de la nature de l’annulation prononcée et de son motif, les conclusions à fin d’injonction de M. B sont rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 octobre 2024 de la préfète de l’Oise assignant M. B à résidence est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Richard
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2404336
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