Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2508468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme B… C…, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre cet arrêté jusqu’à ce que la cour nationale du droit d’asile ait statué sur le recours qu’elle a formé contre la décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant sa demande de réexamen ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente à défaut de délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé et a été pris sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été entendue préalablement, en méconnaissance des articles L. 121-1, L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il n’est pas démontré que la décision de la cour nationale du droit d’asile la déboutant ait été notifiée ou lue en audience publique ;
- l’arrêté lui a été notifié tardivement alors que les articles L. 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent une notification dans les quinze jours de la notification de la décision de la cour nationale du droit d’asile ;
- elle a droit au maintien de son séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le temps de l’examen de son recours en réexamen devant la cour nationale du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; ses trois enfants suivent une scolarité effective en France qui serait brutalement interrompue ;
- l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est d’origine kurde et craint d’être exposée à des persécutions en raison de son engagement en faveur du parti démocratique du peuple.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante turque née le 7 novembre 1995, soutient être entrée en France le 1er avril 2023. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l’asile mais sa demande a été rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 30 décembre 2024 et sa demande de réexamen a fait l’objet d’une décision de rejet le 7 mai 2025. La préfète de l’Essonne lui a, par arrêté du 25 juin 2025, fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. A… D…, attaché d’administration, adjoint au chef de bureau de l’asile, qui a reçu, en l’absence de la directrice de l’immigration et de l’intégration, délégation à cet effet par arrêté de la préfète de l’Essonne n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait et ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…)».
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment des articles L. 611-1 et L. 612-1, qui constituent le fondement de la décision d’éloignement, ainsi que les stipulations pertinentes des conventions internationales applicables. En outre, il fait mention de la situation administrative de Mme C… notamment au regard de ses demandes d’asile, de sa situation familiale ainsi que du fait que la préfète a estimé qu’elle n’encourait pas de risques dans son pays d’origine, et est donc suffisamment motivé en fait. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que sa situation personnelle n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux. Par suite, les moyens tirés de ce défaut d’examen et d’une insuffisance de motivation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». L’article L. 121-1 du même code dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
6. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituent des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration est donc inopérant et ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
8. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
9. Il est constant que l’arrêté contesté n’est intervenu qu’après que Mme C… a formé une demande d’asile puis que cette demande a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la cour nationale du droit d’asile, et après qu’elle ait engagé une procédure de réexamen. Il lui était donc loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de la préfète de l’Essonne tout élément utile relatif à sa situation de nature à constituer un motif de délivrance d’un titre de séjour, sans que l’autorité administrative n’ait à la mettre en demeure de présenter de telles observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par le principe général du droit de l’Union européenne doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. »
11. Il ressort des mentions du système Telemofpra, produit par la préfète de l’Essonne, que la décision de la cour nationale du droit d’asile rejetant la demande d’asile de Mme C…, datée du 30 décembre 2024, lui a été notifiée le 16 janvier 2025, cette date de notification faisant foi à défaut de preuve contraire produite par Mme C…, ainsi que l’énoncent les dispositions précitées. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette décision n’aurait pas été lue en audience publique. Par suite, les moyens tirés du défaut de cette lecture ou de notification de cette décision doivent être écartés.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. » Aux termes de son article R. 611-3 : « Le délai prévu à l’article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité administrative compétente a connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’étranger. Lorsque l’expiration du droit au maintien de l’étranger résulte d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile, l’autorité administrative en a connaissance dans les conditions prévues aux articles R. 531-19, R. 531-21 et R. 532-57. »
13. L’introduction d’un délai dans l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vise à s’assurer que l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français par l’autorité préfectorale intervienne à bref délai lorsque l’étranger n’est plus en droit de se maintenir sur le territoire national. Elle n’a pas pour objet ni pour effet, en cas de dépassement du délai de quinze jours qu’elle prévoit, de faire obstacle à l’édiction de cette mesure sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pleinement applicables à la situation de cet étranger. Ainsi, un dépassement du délai prévu par les dispositions de l’article L. 542-4 est sans incidence sur la régularité de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est mariée et a trois enfants mineurs poursuivant leur scolarité en France depuis leur arrivée sur le territoire français. Toutefois, la décision d’éloignement contestée, qui a été prise concomitamment à une décision similaire visant son époux, n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la famille et il n’est pas démontré que les enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Turquie, où la famille pourra se maintenir constituée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Mme C… soutient craindre des représailles en Turquie en raison de ses origines kurdes et de son activité en faveur du parti démocratique des peuples. Si elle produit une traduction d’un procès-verbal de perquisition et d’une note d’avocat tendant à démontrer qu’elle serait recherchée pour infraction de propagande pour un parti politique sur les réseaux sociaux et outrage aux forces armées turques, ces pièces, au demeurant déjà examinées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans le cadre de sa demande de réexamen, ne démontrent pas qu’elle serait exposée à des risques de mauvais traitement. Les autres éléments dont elle se prévaut ne font état que de la situation générale en Turquie et reposent, au demeurant, sur des rapports établis en 2016 et 2017, soit il y a près de dix ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 752-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision. » Aux termes de l’article L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. »
19. Ainsi qu’il a été dit au point 17 du présent jugement, Mme C… ne rapporte pas d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu’à ce que la cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours formé contre la décision de rejet de sa demande de réexamen. La seule circonstance que l’office français de protection des réfugiés et apatrides ait estimé son recours en réexamen recevable avant de le rejeter au fond n’est, par ailleurs, pas de nature à établir l’existence d’un tel élément sérieux. Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision d’éloignement par Mme C… ne peuvent donc, en tout état de cause, qu’être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du
20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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