Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 mars 2026, n° 2602826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 3, 11 et 12 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Sene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d’asile dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
il n’a pas été procédé à une évaluation de sa vulnérabilité en méconnaissance des articles L.571-2, L.522-1 et L.522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’article 53-1 de la Constitution, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Viallet, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
les observations de Me Sene, représentant Mme B…, absente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur sa vulnérabilité et son besoin d’être assistée par son fils ;
et les observations de M. C… B…, fils de la requérante, qui précise que sa mère souffre de diabète diagnostiqué il y a quinze ans, et que les soins dont elle bénéficie en France sont plus efficaces qu’en Arménie.
La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne née le 22 février 1970, déclare être entrée en France le 16 septembre 2025. Lors de l’enregistrement de son dossier de demande d’asile le 3 octobre 2025, la consultation du fichier européen VIS a révélé que l’intéressée est titulaire d’un visa délivré par les autorités bulgares valide du 2 au 30 septembre 2025, apposé sur son passeport, qui lui a permis de pénétrer sur le territoire des Etats membres. Les autorités bulgares, saisies le 10 novembre 2025 d’une requête aux fins de prise en charge de l’intéressée en application de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur accord explicite le 20 novembre 2025 sur la base de l’article 22 du même règlement. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités bulgares.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté portant transfert de Mme B… aux autorités bulgares mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. En outre, la préfète a tenu compte de la situation familiale de l’intéressée, de la présence en France de son fils majeur et des déclarations de Mme B… lors de l’entretien individuel du 3 octobre 2025, tenant à son suivi médical en France pour le traitement d’un diabète. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. (…) ». Aux termes de l’article L. 571-2 de ce code : « Il est procédé à une évaluation de la vulnérabilité des demandeurs mentionnés à l’article L. 571-1, selon les modalités prévues au chapitre II du titre II, afin de déterminer leurs besoins particuliers en matière d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : «
L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (…), les personnes atteintes de maladies graves, (…). »
Mme B… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision de transfert en litige, d’une méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 571-2, L.522-1 et L.522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont pour seul objet de déterminer les besoins d’accueil des personnes dont la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État que l’autorité administrative entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dans l’attente d’une éventuelle décision de transfert. Est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision de transfert en litige le fait que les autorités françaises n’auraient pas procédé à un examen de vulnérabilité. Au demeurant, l’intéressée a été mise à même, lors de l’entretien individuel, de faire état d’éléments relatifs à son état de santé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit . 2. Lorsque l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère visé au paragraphe 1 réside légalement dans un État membre autre que celui où se trouve le demandeur, l’État membre responsable est celui dans lequel l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère réside légalement, à moins que l’état de santé du demandeur ne l’empêche pendant un temps assez long de se rendre dans cet État membre. Dans un tel cas, l’État membre responsable est celui dans lequel le demandeur se trouve. Cet État membre n’est pas soumis à l’obligation de faire venir l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère sur son territoire. (…) ». Pour se prévaloir de ces dispositions pour la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile d’un ressortissant étranger, il faut que celui-ci puisse justifier de la présence en France d’un membre de sa famille y résidant légalement, ainsi que de sa dépendance à l’égard de ce membre de famille.
Mme B… se prévaut de la présence régulière en France de son fils depuis 2019, qui bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction dans l’attente de la délivrance d’une carte de résident en tant que conjoint d’une ressortissante française, et fait valoir que son fils l’assiste en raison de sa pathologie l’obligeant à se déplacer en fauteuil roulant. Toutefois, s’il n’est pas contesté que Mme B… souffre de diabète, diagnostiqué il y a quinze ans selon les déclarations de son fils à l’audience, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des éléments médicaux produits que la requérante serait dans l’impossibilité de se déplacer et serait dans une situation de dépendance à l’égard de son fils. Cette situation de dépendance ne résulte pas non plus de la seule circonstance que Mme B… est hébergée par son fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 16 du règlement n° 604/2013 et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ».
Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du même règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
La Bulgarie étant membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951, sur le statut des réfugiés, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités bulgares répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
Mme B… se borne à alléguer, par des propos généraux, que son transfert vers la Bulgarie risque de l’exposer à des traitements inhumains et dégradants en ce qu’il existe une défaillance systémique du système de prise en charge des demandeurs d’asile en Bulgarie, et qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement adapté à sa maladie dans ce pays ni de l’assistance de son fils. Toutefois, elle n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations permettant d’établir qu’elle serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Elle n’établit pas davantage que les structures de santé en Bulgarie, réputées conformes aux standards européens, ne pourraient assurer le suivi de sa pathologie et lui porter assistance. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 53-1 de la Constitution, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile en application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la préfète du Rhône et à Me Sene.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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