Non-lieu à statuer 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 25 août 2025, n° 2500823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 3 février 2025 sous le n° 2500823, M. G B, représenté par l’AARPI Eleos Avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter la notification de la décision à intervenir, et dans l’intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme de 1440 euros.
Il soutient que :
— la signataire des décisions attaquées ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
13 mars 2025.
II. Par une requête enregistrée le 3 février 2025, sous le n° 2500824, Mme F A épouse B, représentée par l’AARPI Eleos Avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter la notification de la décision à intervenir, et dans l’intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme de 1440 euros.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— la signataire des décisions attaquées ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
III. Par une requête enregistrée le 3 février 2025, sous le n° 2500825, Mme D B, représentée par l’AARPI Eleos Avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter la notification de la décision à intervenir, et dans l’intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme de 1440 euros.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— la signataire des décisions attaquées ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Julien Iggert, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
Les requérants ont produit, dans chacune de ces affaires, une note en délibéré enregistrée le 7 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ressortissants kosovars, sont entrés en France le 21 mai 2024, accompagnés de leur fille D B, alors âgée de 22 ans et leur fils mineur. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par des décisions du 17 septembre 2024. Par trois arrêtés du 4 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a retiré leur attestation de demande d’asile, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par trois requêtes qu’il convient de joindre pour y statuer par un seul jugement, les consorts B demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur les demandes d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par trois décisions du 13 mars 2025, les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur leur demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. I, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme H, cheffe de la section asile, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. I et Mme C n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire des décisions attaquées ne disposait pas d’une délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés en France en mai 2024, soit moins d’un an à la date des décisions attaquées. En outre, s’ils indiquent y avoir reconstruit leur vie familiale, ils n’apportent aucun élément permettant d’établir qu’ils seraient dans l’impossibilité de reconstituer la cellule familiale au Kosovo alors qu’ils n’allèguent ni même établissent être dépourvus d’attaches familiales et privées dans leur pays d’origine dans lequel ils ont résidé jusqu’à l’âge de 67, 57 et 22 ans. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de les obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
7. Les moyens dirigés contre les obligations de quitter le territoire français ayant été écartés, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’exception d’illégalité présenté à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi.
Sur les décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
8. Les moyens dirigés contre les obligations de quitter le territoire français ayant été écartés, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’exception d’illégalité présenté à l’encontre des décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B et de leur fille tendant à l’annulation des décisions litigieuses du 4 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle provisoires présentées par M. et Mme B et leur fille.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, à Mme F A épouse B, à Mme D B, à Me Badoc et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. E
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2500823, 2500824, 2500825
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