Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 31 janv. 2025, n° 2316155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316155 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. B C, représenté par Me Da Costa Cruz, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande, enregistrée le 31 mai 2023, tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral et du trouble dans ses conditions d’existence qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts capitalisés aux taux légal à compter du 15 mars 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, le préfet du Val-d’Oise n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet du Val-d’Oise a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l’État du fait du non-respect du délai raisonnable de traitement de sa demande de titre de séjour et de l’illégalité de la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour ;
— ces fautes sont à l’origine d’un préjudice moral et d’un trouble dans ses conditions d’existence.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure le 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kelfani, président ;
— et les observations de Me Da Costa Cruz.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 31 mai 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d’Oise a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet du Val-d’Oise, qui n’a, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 septembre 2024, produit aucune observation en défense, que M. C réside en France de manière habituelle depuis 2018, et justifiait ainsi, à la date de la décision attaquée, d’une ancienneté de plus de cinq années de présence sur le territoire français. Le requérant soutient par ailleurs, sans être contredit par le préfet du Val-d’Oise, travailler à temps complet depuis avril 2019 en tant que « plongeur » dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour la société le Café de la Halle Secretan. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de l’intéressé en France et de son insertion professionnelle, M. C est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et doit, par suite, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
3. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 de ce même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
5. Si M. C soutient que les services de la préfecture du Val-d’Oise auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à raison du délai de traitement anormalement long de sa demande de titre de séjour, il ne résulte cependant pas de l’instruction que, après la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour justifiant de la complétude du dossier de l’intéressé le 31 mai 2023, l’instruction de la demande du requérant se serait poursuivie postérieurement au 30 septembre 2023, date à laquelle le silence gardé pendant un délai de quatre mois par l’autorité préfectorale sur cette demande fait naître une décision implicite de rejet pouvant, le cas échéant, faire l’objet d’un recours devant le juge. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que les services de la préfecture du Val-d’Oise n’ont pas instruit sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable et, ce faisant, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
6. Toute illégalité fautive est, en principe et quelle qu’en soit la nature, susceptible d’engager la responsabilité de l’administration dès lors qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices invoqués, dont il appartient au demandeur d’établir la réalité et le bien-fondé.
7. Il résulte de l’instruction que l’illégalité de la décision implicite de refus de séjour en litige constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. M. C fait valoir que cette illégalité fautive lui a causé un préjudice moral ainsi qu’un trouble dans ses conditions d’existence qu’il convient d’indemniser à hauteur de 4 000 euros. Il ne produit toutefois aucun élément pour justifier de la réalité de tels préjudices. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande formulée à ce titre par le requérant.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet contestée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mmes A et Schneider, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
C. A
La greffière,
signé
C. PHILIPPE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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