Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 mars 2026, n° 2600944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Ezzaïtab, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 21 octobre 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’abroger, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, l’arrêté du 21 octobre 2024 refusant un titre de séjour et assorti d’une obligation de quitter le territoire son encontre, à tout le moins, de suspendre l’exécution de cette obligation de quitter le territoire jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la situation de l’intéressé ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard d’enregistrer immédiatement sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur sa situation ; puis de statuer sur cette demande au regard des articles L.421-5 et, subsidiairement, L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) à titre subsidiaire d’enjoindre à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
5°) à titre infiniment subsidiaire d’enjoindre au réexamen de sa demande de délivrance de titre de séjour avec autorisation provisoire de séjour avec une astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée sur le plan financier dès lors que la décision a entraîné un effondrement de son activité indépendante de boucher et que son entreprise est au bord de la cessation d’activité avec un risque imminent de faillite et de perte définitive de son outil de travail, que sur le plan personnel, le requérant est exposé à tout moment à une mesure d’éloignement, qui aurait pour effet de le séparer de son épouse, en séjour régulier, enceinte, et de leur enfant né en France, portant une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant ; que l’urgence ne procède pas de son inertie mais d’une fraude dont il a été victime ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par les articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété garantis par les articles 4 et 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article L.421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de Vaucluse, qui maintient sans justification une obligation de quitter le territoire, fondée sur des faits inexacts et devenue disproportionnée, méconnaît les obligations résultant des articles L.243-1 et L.243-2 du code des relations entre le public et l’administration et porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux ;
- le préfet du Gard, en refusant d’enregistrer la nouvelle demande de titre, fondée sur des éléments nouveaux déterminants, et en conditionnant son examen à une abrogation préalable par un autre préfet, commet un refus de guichet manifestement illégal qui fait obstacle à l’exercice effectif du droit au séjour, à la vie familiale et au recours ;
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 2 mars 2026 à 14 heures, en présence de Mme Noguero greffière.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boyer, juge des référés ;
- les observations de Me Ezzaïtab qui maintient les conclusions et moyens de sa requête et rappelle le parcours de son client depuis son arrivée en France ainsi que l’escroquerie dont il a été victime par une personne usurpant la qualité d’avocate et lui ayant transmis de faux documents, récépissés, jugement favorable et proposition de rendez-vous de la préfecture, que M. B… qui exerce un activité de boucherie, épicerie perd 25 000 euros par mois depuis que l’escroquerie a été révélé et contre laquelle il a déposé plainte le 28 novembre 2025 ; que la préfecture du Gard refuse d’examiner sa demande au motif que la précédente obligation de quitter le territoire n’a pas été abrogée par la préfecture de Vaucluse.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 7 septembre 2017, sous couvert d’un visa qui lui a été délivré en qualité d’étudiant et a bénéficié de plusieurs titres de séjour en cette qualité, dont le dernier expirait le 14 novembre 2023. Le 25 octobre 2023, il a formé auprès des services de la préfecture de Vaucluse une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Nîmes qui par un jugement n° 2500714 a rejeté sa requête en tant qu’elle était tardive. M. B… n’a pas fait appel de ce jugement devenu définitif. M. B… a déposé plainte le 28 novembre 2025 à l’encontre de la personne qui l’aurait aidé à assurer sa défense pour escroquerie, faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. M. B… produit à l’instance un jugement falsifié du tribunal et un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et lui fixant un rendez-vous en préfecture le 27 novembre 2025 à 13 heures 30 dont il aurait été mis en possession. A la suite de l’escroquerie dont il estime avoir été victime, il a demandé l’abrogation de l’arrêté du 21 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire et a déposé devant la préfecture du Gard une nouvelle demande de titre de séjour le 9 janvier 2026 au titre de sa vie privée et familiale dont l’enregistrement a été refusé au motif que l’arrêté du 21 octobre 2024 n’avait pas été abrogé. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés à titre principal sur le fondement des articles L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre les effets de l’arrêté du 21 octobre 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’abroger cet arrêté et d’enjoindre au préfet du Gard dont il dépend après son changement d’adresse d’enregistrer immédiatement sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une décision définitive prise sur sa situation puis de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions présentées à l’égard du préfet du Gard :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’urgence :
3.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4.
D’une part, dès lors que M. B… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français.
5.
D’autre part, s’agissant du droit au séjour, si M. B… qui a demandé un changement de statut est dans la situation d’un primo demandeur, il ressort des pièces produites qu’il réside régulièrement en France depuis 2017, qu’il est marié à une compatriote en situation régulière avec laquelle il est parent d’un enfant né en France le 8 mars 2024 et qu’il a développé une activité indépendante de boucherie épicerie économiquement viable et employant deux apprentis dont la pérennité est aujourd’hui compromise en raison des mesures prises à son encontre par arrêté du 21 octobre 2024 alors qu’il pouvait valablement, du fait de la fraude dont il a été victime, se croire bénéficiaire d’un jugement favorable et titulaire d’un récépissé de titre de séjour dans l’attente d’un rendez-vous en préfecture pour régulariser sa situation. Dans les circonstances particulières de l’espèce, dès lors que M. B… a des charges de familles auxquelles il contribue par l’exercice de son activité indépendante et compte tenu de l’atteinte irréversible et imminente qu’il est portée à son outil de travail, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être considérée comme étant remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6.
D’une part la liberté du travail et le droit au respect de la vie privée et familiale constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
8. En l’espèce, il ressort des termes du mémoire en défense du préfet de Vaucluse que M. B… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale le 9 janvier 2026 auprès de la préfecture du Gard. Le préfet du Gard, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’établit, ni même n’allègue, que cette demande n’aurait pas été régulièrement déposée ni qu’elle serait incomplète. Ainsi, en se bornant à opposer à cette demande de titre la circonstance que la précédente obligation de quitter le territoire prise en l’encontre de M. B… par le préfet de Vaucluse n’avait pas été abrogée par son auteur, alors que la délivrance de ce récépissé aura implicitement mais nécessairement pour effet d’abroger l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le préfet du Gard doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce rappelées au point 5, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travail et au respect à la vie privée et familiale de M. B….
9.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sont remplies. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Gard de convoquer M. B… dans un délai de 48h à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous réserve de la complétude de son dossier, de délivrer à l’intéressé, en application des dispositions précitées des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de sa demande. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées à l’égard du préfet de Vaucluse :
10.
Dès lors qu’il est enjoint au préfet du Gard d’enregistrer la nouvelle demande de titre de séjour de M. B…, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation, les conclusions tendant à la suspension des effets de l’arrêté du 21 octobre 2024 sont dénuées d’urgence. Il y a donc lieu de les rejeter.
11.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…). ».
12.
M. B… demande également au juge des référés d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’abroger, dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, l’arrêté du 21 octobre 2024 refusant un titre de séjour et assorti d’une obligation de quitter le territoire à son encontre, une telle demande excède l’office du juge des référés qui ne peut prononcer que des mesures provisoires en application de l’article L.511-1 du code de justice administrative cité au point précédent.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
13.
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Gard de convoquer M. B… dans un délai de 48h à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous réserve de la complétude de son dossier, de délivrer à l’intéressé, en application des dispositions précitées des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de sa demande.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.721-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la préfecture de Vaucluse et à la préfecture du Gard.
Fait à Nîmes, le 4 mars 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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