Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 23 oct. 2025, n° 2505962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025 postérieurement à la clôture d’instruction et qui n’a pas été communiqué, Mme G… A…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure F… D…, et Mme H… E…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure C… E…, doivent être regardées comme demandant au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin a rejeté la demande de dérogation de secteur présentée pour l’entrée au lycée en classe de seconde de la fille de Mme A…, F… D… ;
d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin a rejeté la demande de dérogation de secteur présentée pour l’entrée au lycée en classe de seconde de la fille de Mme E…, C… E….
d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg d’inscrire F… D… et C… E… au lycée Koeberlé de Sélestat pour la rentrée 2025/2026.
Elles soutiennent que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure en ce qui concerne la sectorisation ;
- elles portent atteinte au principe d’égalité des chances ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête collective dirigée contre deux décisions distinctes est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
Mmes A… et Stenger ont, pour l’affectation de leurs filles F… et C… en classe de seconde d’enseignement général et technologique, formulé deux vœux par ordre de préférence : en premier choix, le lycée Koeberlé à Sélestat et en deuxième choix le lycée Schwilgé, également à Sélestat. Par des arrêtés du 26 juin 2025, dont les requérantes demandent l’annulation, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin a rejeté le premier vœu et a affecté les deux élèves au lycée Schwilgé.
Aux termes de l’article L. 214-5 du code de l’éducation : « « Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées (…). / A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d’accueil et le mode d’hébergement des élèves. / Les districts de recrutement des élèves pour les lycées de l’académie sont définis conjointement par l’autorité académique et le conseil régional, en tenant compte des critères d’équilibre démographique, économique et social et en veillant à la mixité sociale. (…) L’autorité académique affecte les élèves dans les lycées publics en tenant compte des capacités d’accueil des établissements ». Aux termes de l’article D. 211-10 du même code : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. (…) / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu’ils regroupent doivent y trouver une variété d’enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l’orientation (…) ». Enfin, aux termes de l’article D. 211-11 du même code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte (…) ».
En premier lieu, en se bornant à soutenir que la sectorisation des lycées est entachée d’un « vice de procédure », qu’elle ne tient pas compte des contraintes de transport ni des exceptions, sans apporter de précision ni indiquer quelles règles seraient méconnues, les requérantes n’assortissent pas leur moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’affectation des filles des requérantes se situe non à Barr, ville dont il n’est pas contesté qu’elle n’est pas desservie par les transports scolaires depuis Dieffentahl, mais au lycée Schwilgué de Sélestat, selon le second vœu émis par leurs parents. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposée établie, que la sectorisation de la carte scolaire retienne comme lieu d’affectation des élèves de Dieffenthal un lycée situé à Barr malgré l’absence de transport scolaire, en lieu et place d’un lycée situé à Sélestat, ne peut qu’être dépourvu d’incidence sur la légalité des décisions contestées. Le moyen tel qu’il est articulé ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’affectation de leurs filles au lycée Schwilgué de Sélestat, qui offre des enseignements plus orientés vers les sciences et les technologies, ne répond pas à leur projet scolaire, tandis que lycée Koeberlé, demandé en premier vœu, propose des options adaptées aux profils littéraires. Toutefois, il est constant que le lycée Schwilgué était lui-même demandé comme lycée d’affectation dérogatoire par les requérantes, à titre de second vœu. En outre, alors qu’il n’est pas soutenu que les choix d’enseignements optionnels constitueraient un critère d’affectation dérogatoire dans un lycée, la seule circonstance que les options proposées au lycée Koerberlé seraient plus adaptées aux projets scolaires littéraires des élèves ne suffit pas à démontrer que le refus de les affecter dans ce lycée serait, eu égard à l’absence de places disponibles dans cet établissement, entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, qu’eu égard au caractère insuffisant de la capacité d’accueil en seconde générale et technologique du lycée Koeberlé de Sélestat, aucune dérogation n’a pu être accordée pour l’année scolaire 2025/2026. Ainsi, le refus opposé à la demande des requérantes les place dans une situation similaire à celles des autres familles ayant également sollicité une dérogation. Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d’une rupture d’égalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité des chances doit en tout état de cause être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… et Mme E…, et par suite leur conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
La requête de Mme A… et Mme E… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme G… A…, à Mme H… E… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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