Annulation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 11 sept. 2024, n° 2204612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juin et 18 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Gastrein, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 26 avril 2022 émis par la commune de Périgneux en vue du recouvrement d’une amende de 455 euros ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Périgneux les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ;
— le bordereau du titre exécutoire n’est pas signé, en méconnaissance des articles L. 212-1 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— le titre exécutoire ne mentionne pas les bases de liquidation et méconnaît ainsi les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— la somme qui lui est réclamée, laquelle est dépourvue de tout fondement légal, ne peut, en tout état de cause, pas être fondée sur une délibération du conseil municipal, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat au contentieux dans sa décision du 29 juin 2005 n° 265958 ;
— à supposer que cette somme puisse être fondée sur la délibération adoptée par le conseil municipal le 8 novembre 2021, cette dernière ne trouve son fondement dans aucun texte législatif ou réglementaire, de sorte qu’elle est dépourvue de base légale ;
— la sanction qui lui est infligée présente un caractère rétroactif, dans la mesure où les travaux de réfection de ses clôtures ont été engagés antérieurement à la délibération du 8 novembre 2021 ;
— les travaux de réfection réalisés sur une clôture existante n’entrent pas dans le champ d’application de cette délibération, qui réglemente uniquement l’installation de nouvelles clôtures ;
— la commune ne peut valablement considérer que les piquets sont installés en méconnaissance de la délibération du 8 novembre 2021, faute d’avoir préalablement déterminé l’emprise exacte du chemin rural ;
— seuls trois piquets sur quatre-vingt-onze sont installés à une distance inférieure à 2,50 mètres par rapport à l’axe du chemin rural ;
— ses clôtures n’entravent pas la circulation publique, ne dénaturent pas le paysage et sont nécessaires pour assurer la sécurité de son bétail et des automobilistes.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 août et 15 décembre 2022, la commune de Périgneux, représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2023.
Un mémoire, enregistré le 23 décembre 2022 et présenté pour M. A B, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Gastrein, représentant M. B et celles de Me Salen, représentant la commune de Périgneux.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 11 août 2020, la commune Périgneux a réglementé les distances d’implantation des clôtures par rapport à l’axe des voies communales et des chemins ruraux sur l’ensemble de son territoire. Par délibération du 8 novembre 2021, l’assemblée délibérante a décidé qu’en cas de non-respect des distances imposées, les propriétaires concernés se verraient infliger une amende de 5 euros par piquet mal planté. Ayant constaté que quatre-vingt-onze piquets de clôtures implantés par M. B le long de la route du Fouin et du chemin du Moulin de Jacquette ne respectaient pas cette distance minimale, le maire de la commune l’a, par courrier du 4 janvier 2022, mis en demeure de se conformer à la délibération du 8 novembre 2021 avant le 6 février 2022 et informé qu’à défaut, il serait verbalisé d’une amende équivalente à 5 euros par piquet. Le 26 avril 2022, la commune de Périgneux a émis à son encontre un titre exécutoire du 26 avril 2022 en vue du recouvrement d’une amende de 455 euros. M. B en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 2121-29 code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». L’article L. 2212-1 de ce code prévoit : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Selon l’article L. 2212-2 de ce code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; () « . L’article L. 2212-2-1 dudit code dispose : » I.-Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d’un montant maximal de 500 € tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu : () 2° Ayant pour effet de bloquer ou d’entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ; () ".
3. Aux termes de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ». En vertu de l’article D. 161-11 de ce code : « Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l’auteur de l’infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui ». Selon l’article D. 161-12 de ce même code : « Les limites assignées aux chemins ruraux sont fixées, soit par le plan parcellaire annexé à la délibération du conseil municipal portant ouverture ou modification des emprises du chemin, soit par la procédure du bornage. / Elles peuvent être, à titre individuel, constatées par un certificat de bornage délivré par le maire en la forme d’arrêté à toute personne qui en fait la demande, sans préjudice des droits des tiers. / A défaut de plans ou de bornes, le maire peut, sous réserve des dispositions de l’article D. 161-13, délivrer le certificat de bornage au vu des limites de fait telles qu’elles résultent de la situation des lieux ou qu’elles peuvent être établies par tous moyens de preuve de droit commun / Aucune construction, reconstruction ou installation de mur ou clôture ne peut être effectuée à la limite des chemins ruraux sans que ce certificat ait été préalablement demandé ». Aux termes de l’article D. 161-13 dudit code : " Lorsqu’il n’existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de connaître les limites exactes d’un chemin rural au droit des propriétés riveraines ou qu’une contestation s’élève à ce sujet, il peut être procédé à l’initiative de la partie la plus diligente à une délimitation à l’amiable conformément aux prescriptions de l’article 646 du code civil. / Le géomètre expert désigné dresse, à l’issue de l’opération, un procès-verbal de bornage et, si l’une des parties en fait la demande, des bornes sont plantées aux emplacements choisis ; la délimitation et l’établissement de bornes se font à frais communs sauf convention expresse de répartition différente des charges. / Si l’accord ne se réalise pas ou si la délimitation ne peut être effectuée par suite du refus, de l’incapacité juridique ou de l’absence des intéressés, une action en bornage peut être intentée devant le tribunal judiciaire de la situation du lieu ; l’action ne peut être intentée par le maire que sur autorisation du conseil municipal « . L’article R. 161-28 de ce code dispose : » Les infractions aux dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues par le code de procédure pénale « . Aux termes de l’article D. 161-8 dudit code : » I. – Les caractéristiques techniques générales des chemins ruraux sont fixées de manière à satisfaire, suivant les conditions imposées par la géographie des lieux et les structures agraires, à la nature et à l’importance des divers courants de desserte des terres et bâtiments d’exploitation tels qu’ils peuvent être déterminés dans le cadre d’une prévision d’ensemble des besoins de la commune, compte tenu des cultures pratiquées et des matériels utilisés. () II. – Sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aucun chemin rural ne doit avoir une largeur de plate-forme supérieure à 7 mètres et une largeur de chaussée supérieure à 4 mètres. Des surlargeurs doivent toutefois être ménagées à intervalles plus ou moins rapprochés pour permettre le croisement des véhicules et matériels lorsque, sur des sections données, la nature du trafic le justifie. / Au passage sous les ouvrages d’art, la largeur de la plate-forme doit être au moins égale à celle de la plate-forme en section courante, mais sans pouvoir dépasser le maximum de 7 mètres prévu à l’alinéa précédent. / Le tracé des chemins ruraux doit être aussi rectiligne que possible et le rayon des courbes en plan aussi grand que les circonstances locales le permettent. / La valeur des déclivités doit être réduite au minimum, compte tenu de la configuration des lieux. / Les profils en long et en travers doivent être établis de manière à assurer l’écoulement des eaux pluviales et l’assainissement de la plate-forme ".
4. Aux termes de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative () ». L’article L. 116-3 de ce code dispose : « Les procès-verbaux des infractions à la police de la conservation du domaine public routier sont transmis au procureur de la République et, suivant l’appartenance de la voie au domaine public routier de l’Etat ou d’une collectivité territoriale, soit au représentant de l’Etat dans le département, soit au président du conseil départemental ou au maire ». Selon l’article L. 116-7 dudit code : « La juridiction saisie d’une infraction à la police de la conservation du domaine public routier peut ordonner l’arrêt immédiat des travaux dont la poursuite serait de nature à porter atteinte à l’intégrité de la voie publique ou de ses dépendances ou à aggraver l’atteinte déjà portée. / La décision est exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. L’administration prend toutes mesures nécessaires pour en assurer l’application immédiate ».
5. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : () g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l’article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière ; () « . L’article R. 421-12 de ce code dispose : » Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : / a) Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ; / b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ; / c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23 ; / d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ".
6. Le conseil municipal de Périgneux ne tenait d’aucune de ces dispositions, ni d’aucun autre texte le pouvoir d’adopter une mesure de police visant à réglementer, en dehors de toute procédure d’adoption, de modification ou de révision d’un plan local d’urbanisme, les distances d’implantation des clôtures sur les terrains privés par rapport à l’emprise des voies communales et des chemins ruraux, ni à plus forte raison d’en sanctionner le manquement par le prononcé d’une amende. Il s’ensuit que la délibération du 8 novembre 2021 est, ainsi que le soutient M. B, dépourvue de base légale. Par voie de conséquence, le titre exécutoire attaqué, qui trouve son fondement légal dans cette délibération, l’est tout autant et doit, par suite, être annulé.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire du 26 avril 2022 et à être déchargé de l’obligation de payer la somme de 455 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Périgneux la somme de 1 400 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que le requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune de Périgneux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 26 avril 2022 par la commune de Périgneux à l’encontre de M. B en vue du recouvrement de la somme de 455 euros est annulé.
Article 2 : M. B est déchargé de l’obligation de payer la somme de 455 euros.
Article 3 : La commune de Périgneux versera à M. B une somme de 1 400 (mille quatre-cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Périgneux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Périgneux.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
No 2204612
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