Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2403047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 mars 2024, N° 2303739 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, Mme D E, représentée par Me Hachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente de jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la signataire de l’acte disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— le préfet de la Gironde a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision de rejet de sa demande de titre de séjour a méconnu les dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les traités et les dispositions de droit dérivé de l’Union Européenne relatives au droit au séjour des enfants mineurs ressortissants d’un autre Etat membre et de son parent, ressortissant d’un Etat tiers ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 13 février 2024.
Par une ordonnance du 11 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les arrêts de la Cour de justice de l’Union Européenne C-413/99 du 17 septembre 2002, C- 200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011, C-86/12 du 10 octobre 2013, C-133/15 du 10 mai 2017 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
— et les observations de Me Hachet, représentant Mme E.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E, ressortissante russe née le 3 octobre 1994, est entrée sur le territoire français en juin 2018, sous couvert d’un visa valable jusqu’au 25 décembre 2018. Sa demande d’asile, déposée le 12 novembre 2018, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 28 janvier 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 novembre 2020. Par un arrêté du 9 décembre 2020, la préfète de Lot-et-Garonne lui a refusé l’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure. Le 30 août 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant, notamment, de la naissance en 2019 d’un enfant issu de sa relation avec un ressortissant roumain résidant en France. Le préfet de la Gironde n’ayant pas donné suite à cette demande, Mme E a déposé le 28 avril 2023 une nouvelle demande au titre de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail, à laquelle le préfet de la Gironde n’a pas davantage répondu. Par un jugement n° 2303739 du 6 mars 2024, confirmé par une ordonnance n° 24BX01187 du 25 septembre 2024 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de Mme E tendant à l’annulation de ces décisions implicites de rejet du préfet de la Gironde. Entretemps, par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la Gironde a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à défaut de se conformer à cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme E demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est la mère d’un garçon, né à Agen le 29 avril 2019. Cet enfant a été reconnu par son père, de nationalité roumaine, le 16 février 2021 et a pris le nom de ses deux parents. En outre, si la requérante ne produit aucun document émanant des autorités roumaines et attestant de la nationalité roumaine de son fils, elle fait valoir qu’aux termes de l’article 5 de la loi de la Citoyenneté Roumaine du 1 mars 1991 : « Les enfants nés sur le territoire de la Roumanie, de parents citoyens roumains, sont citoyens roumains. Sont aussi des citoyens roumains ceux qui : () b sont nés à l’étranger et les deux parents, ou seulement un d’eux à la citoyenneté roumaine ». Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’elle est la mère d’un enfant de nationalité roumaine et que c’est, par suite, à tort que le préfet lui a refusé le séjour en qualité de parent d’un enfant mineur, citoyen de l’Union Européenne pour ce seul motif.
3. Toutefois, le préfet fait valoir, en défense, qu’il aurait pu légalement fonder sa décision sur les dispositions du 2° l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que Mme E et son fils représentent une charge pour le système d’assistance sociale français et doit ainsi être regardé comme sollicitant une substitution de motif.
4. Aux termes de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; [] Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. « Aux termes de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, intitulé » Droit de séjour de plus de trois mois « : » 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : [] b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil [] 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ".
5. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui transpose les dispositions précitées de la directive du 29 avril 2004 : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () « . Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () « . Selon l’article L. 200-5 du même code : » Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : () 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne. ".
6. Ces dispositions combinées, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans les arrêts visés ci-dessus, confèrent au ressortissant mineur d’un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L’Etat membre d’accueil, qui doit assurer aux citoyens de l’Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l’enfant mineur, citoyen de l’Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l’une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d’éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n’est pas remplie. Dans pareille hypothèse, l’éloignement forcé du ressortissant de l’Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu’à destination de l’Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles.
7. La jouissance effective du droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil par un citoyen de l’Union mineur implique nécessairement le droit pour celui-ci d’être accompagné par la personne qui en assure effectivement la garde. Mme E tire ainsi de sa qualité de mère d’un enfant mineur, citoyen de l’Union, le droit de séjourner en France, Etat membre d’accueil, sous la double condition de disposer de ressources suffisantes et d’une couverture d’assurance maladie appropriée. En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que Mme E élève seule son fils de nationalité roumaine, quand bien même le père de cet enfant a demandé au juge aux affaires familiales de lui accorder l’exercice conjoint de l’autorité parentale, de lui accorder un droit de visite et de fixer le montant de sa contribution à l’entretien de cet enfant. En outre, elle était titulaire, à la date de l’arrêté litigieux, d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent de service qui lui assurait une rémunération brute mensuelle d’un montant de 1 385,68 euros et lui ouvrait droit à une prise en charge par le régime d’assurance maladie pour elle et son fils ainsi qu’elle en atteste. Dans ces conditions, Mme E et son fils ne sauraient être regardés comme faisant peser une charge déraisonnable sur les finances publiques françaises nonobstant la circonstance qu’elle bénéficie également d’une assurance santé complémentaire solidaire pour elle et son fils. Dans ces conditions la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de mère d’un enfant mineur, citoyen de l’Union, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions précitées des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que Mme E est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 27 novembre 2023.
9. Eu égard au moyen d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme E un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Hachet d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme E un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hachet, avocat de Mme E, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme A, première-conseillère,
— M. C, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
S. A
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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