Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 6 mai 2026, n° 2535547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 octobre 2025 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’annuler la décision implicite du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Sangue, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’a pas été examinée au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui constitue un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et de fait en ce que le préfet n’a pas tenu compte de son métier et de ce qu’il entrait dans les prévisions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus d’admission exceptionnel au séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée ;
- le refus de délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les observations de Me Sangue, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 10 août 1983, a déposé le 18 juillet 2025 à la préfecture de police un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour et a été muni d’une confirmation de dépôt de cette demande. Par des décisions du 24 octobre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions ainsi que de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande déposée le 18 juillet 2025.
Sur la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…). » Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police, qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a en été remis alors qu’il a déposé un dossier de demande de titre de séjour complet. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en obtenir l’annulation pour ce motif.
Sur les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté du 24 octobre 2025 est signé par Mme B… C…, cheffe de la division de l’AES et de l’actualisation des situations administratives et de voyage qui bénéficiait d’une délégation du préfet de police à cet effet, en vertu d’un arrêté n° 2025-01343 du 20 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté du 24 octobre 2025 vise les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A… et notamment la nature de son activité professionnelle, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. En outre, l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l’accompagne et qui est suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des mentions portées sur la fiche de salle complétée par M. A… le 17 juillet 2025, qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et n’a au demeurant mentionné aucun lien familial qu’il possèderait sur le territoire français. Le préfet de police n’a donc pas entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation particulière de M. A… en n’appréciant pas sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a tenu compte des spécificités de son emploi de cuisinier et a apprécié s’il pouvait bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour en application des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, s’est ainsi livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… et n’a pas commis d’erreur de droit avant de décider de ne pas lui accorder de titre de séjour.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). » Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable, en vertu du III de l’article 27 de la loi du 26 janvier 2024, jusqu’au 31 décembre 2026 : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. » A la date de l’arrêté attaqué, cette liste résultait de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui mentionne, pour la région Île-de-France, la famille professionnelle S1Z40 des cuisiniers.
Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l’article L. 435-1 ni celles de l’article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle.
M. A… est entré sur le territoire français en octobre 2019 où il a présenté une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par une décision du 4 août 2022 de la Cour nationale du droit d’asile. Il s’est maintenu sur le territoire français malgré l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite par un arrêté du 31 mars 2023 du préfet des Hauts-de-Seine. A compter du 1er juin 2021, il a été employé par une société, d’abord en qualité de commis de cuisine/plongeur et puis, à partir du 1er mai 2024 en qualité de chef de partie, en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, alors qu’il ressort des mentions portées sur le dernier de ses bulletins de paie qu’il a quitté cet emploi le 24 août 2025, l’ancienneté d’emploi dont il justifie, d’un peu plus de quatre années et, dans les fonctions de chef de partie, d’un peu plus d’une année, n’est pas particulièrement importante. Eu égard, à ces anciennetés tout à la fois d’emploi et dans ses dernières fonctions, à la durée de son séjour en France qui reste modeste, et à la situation personnelle de l’intéressé qui ne se prévaut pas d’attaches familiales ou privées nouées en France, il ne peut être regardé comme établissant l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier que lui soit délivré, à titre dérogatoire, un titre de séjour. Ainsi, en refusant à M. A… la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Compte tenu de la situation de M. A… telle que présentée au point 10 du présent jugement, le préfet de police n’a pas, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de ce refus, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). »
M. A… ne justifie pas une forte ancienneté de séjour sur le territoire français, il est dépourvu de liens privés et familiaux en France et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Alors même que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français et en fixant à vingt-quatre mois la durée de cette interdiction.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé. En revanche, les conclusions tendant à l’annulation des décisions du préfet de police du 24 octobre 2025 doivent être rejetées.
Sur l’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction et les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Sangue d’une somme en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police refusant implicitement à M. A… la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet de police et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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