Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2606880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 avril et 3 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Molotoala, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 mai 2025 par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Molotoala, avocate de M. A…, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée dans la mesure où il demande le renouvellement de son précédent titre de séjour, que la décision en litige a pour effet de le placer dans une situation précaire, notamment financièrement et que seule la préfecture du Val-de-Marne est compétente pour lui délivrer son titre de séjour, et non celle des Hauts-de-Seine ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée préalablement et qu’elle méconnaît les articles L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que M. A… a été informé le 29 avril 2026 qu’il devait aller récupérer son précédent titre de séjour, que l’absence de remise du titre entraîne le blocage de son dossier, qu’il a ainsi créé la condition d’urgence qu’il invoque et qu’une autorisation provisoire de séjour, valable du 29 avril 2026 au 28 juillet 2026, lui a été délivrée dans cette attente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- et les observations de Me Raveendran, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision du 2 mai 2025 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant implicitement sa demande de carte de résident, dès lors que la demande de titre de séjour de M. A… du 2 janvier 2025 a été acceptée et a donné lieu à la délivrance d’une carte de résident par le préfet des Hauts-de-Seine et que les conclusions à fin de suspension sont ainsi dirigées contre une décision inexistante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant vietnamien né le 10 mai 1962 à Pakse (Laos) a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident valable du 8 décembre 2014 au 7 décembre 2024. L’intéressé en a demandé le renouvellement le 2 janvier 2025 au préfet du Val-de-Marne. En l’absence de réponse dans le délai de 4 mois, la demande de titre de séjour présentée par M. A… doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée.
Sur l’irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Par la présente requête, M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 2 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de carte de résident. S’il résulte de l’instruction que l’intéressé a demandé, le 2 janvier 2025, la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié, il n’est pas contesté que le titre en question a été accordé à l’intéressé qui ne s’est pas présenté pour se le voir remettre. Dans ces conditions et contrairement à ce qu’affirme M. A…, sa demande de titre de séjour n’a pas été implicitement rejetée par le préfet des Hauts-de-Seine, de sorte que ses conclusions à fin de suspension sont dirigées contre une décision inexistante.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables. La requête présentée pour M. A… ne peut donc qu’être rejetée.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 2 et bien qu’il convient, dans les circonstances particulières de l’espèce, de ne pas en faire application dans la présente instance, il y a toutefois lieu de rappeler qu’en vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant peut atteindre 10 000 euros.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée aux préfets du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine.
Fait à Melun, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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