Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 30 déc. 2025, n° 2305474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juillet 2023, le 22 décembre 2023 et le 3 mai 2024, la société Bio-Rad demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de la section 3 de l’unité de contrôle n° 1 – Nord du Bas-Rhin a refusé d’autoriser le licenciement pour motif économique de M. B… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de M. B… une somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a inexactement apprécié le motif économique tiré de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ;
- le motif économique doit s’apprécier sur les produits de systèmes cliniques de détection du diabète et les produits relatifs à l’immunohématologie dans le cadre de l’activité du diagnostic in vitro du marché français ;
- le chiffre d’affaires sur le secteur du diagnostic in vitro est en baisse et ses marges sont insuffisantes pour proposer des produits innovants et redresser ses ventes ; le groupe doit se tourner vers le marché de l’Asie-Pacifique et s’y implanter notamment en raison du caractère moindre des coûts salariaux et des coûts de transport mais également pour bénéficier d’une meilleure connaissance du milieu des affaires dans cette région ;
- les usines françaises ont des surcapacités industrielles, leurs équipements doivent être renouvelés ; si la société Bio Rad avait été indépendante, sa situation financière serait extrêmement défavorable ;
- elle a rempli ses obligations de reclassement à l’égard de M. B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, M. B…, représenté par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Bio Rad une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens de l’instance.
Il fait valoir que la société Bio Rad n’a pas satisfait à ses obligations de reclassement à son égard et que les moyens soulevés qu’elle soulève ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher ;
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public ;
- les observations de Me Henderson, représentant la société Bio Rad ;
- les observations de Mme A…, représentant la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est ;
- et les observations de Me Peschon, substituant Me Bertrand, représentant M. B….
Une note en délibéré, présentée par la société Bio Rad, a été enregistrée le 26 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté par la société Bio Rad le 22 octobre 2007 et occupait, en dernier lieu, le poste de planificateur de production dans l’établissement de Schiltigheim. Il était membre titulaire du comité social et économique de cet établissement, du comité social et économique central et délégué syndical. Le 18 avril 2023, la société Bio Rad a sollicité auprès de l’inspectrice du travail de la section 3 de l’unité de contrôle n° 1 – Nord du Bas-Rhin l’autorisation de licencier M. B… pour motif économique. Par une décision du 1er juin 2023, l’inspectrice du travail a refusé de lui accorder cette autorisation. Par la présente requête, la société Bio Rad demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (…) 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; (…) la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécie(…) au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché (…) ».
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise ou, le cas échéant, celle du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises, établies sur le territoire national, du groupe auquel elle appartient, justifie le licenciement du salarié protégé, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. A cet égard, la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise peut constituer un motif économique, à la condition que soit établie la réalité de la menace pour la compétitivité de l’entreprise, laquelle s’apprécie, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe.
En ce qui concerne le secteur d’activité :
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de licencier M. B… a été présentée par la société Bio Rad dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi fondé sur la nécessité d’une réorganisation de l’entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité, qui a été homologué par une décision du 15 juillet 2021 du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Ile-de-France.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la société Bio Rad fait partie du groupe Bio Rad, spécialisé dans le secteur de la recherche scientifique en biologie et en sciences de la vie, dont il représente un acteur mondial. Il ressort également de ces pièces que le groupe est composé de l’activité « life science group » (LSG) et de l’activité « clinical diagnostics group » (CDG), autrement appelée « diagnostic in vitro ». En ce qui concerne la France, il existe une unité économique et sociale qui regroupe trois sociétés, dont la société Bio Rad requérante, et deux autres sociétés, Bio Rad France et Bio Rad Services. Ces sociétés ont des activités de fabrication et de recherche et développement pour la société Bio Rad, de distribution auprès de clients domestiques pour la société Bio Rad France et de services pour la société Bio Rad Services. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’unité économique et sociale est composée de cinq établissements et opère sur six sites différents, dont celui de Schiltigheim, rattaché à la société Bio Rad.
Enfin, il est constant que la société Bio Rad intervient dans le secteur du diagnostic in vitro. Si ce secteur comporte cinq segments, il ressort des pièces du dossier que le site de Schiltigheim opérait sur les segments de l’immunohématologie et des systèmes cliniques dédiés au contrôle du diabète, en procédant à l’assemblage d’instruments et aux activités de recherche et développement qui y étaient associées. Dès lors que la spécialisation de l’entreprise en cause dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu, la société Bio Rad ne saurait soutenir que le motif économique doit être apprécié au regard des deux seuls segments dont le site de Schiltigheim avait la charge. L’inspectrice du travail a ainsi pu légalement prendre en compte l’ensemble de l’activité du diagnostic in vitro pour définir le secteur pertinent sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que les produits issus de cette activité sont distribués à une échelle mondiale. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’inspectrice ne devait pas s’en tenir à un périmètre géographique plus limité concernant le marché pertinent.
Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le secteur d’activité que devait prendre en compte l’inspectrice du travail est celui de l’activité du diagnostic in vitro des entreprises françaises du groupe Bio Rad au regard du marché mondial qu’elles fournissent.
En ce qui concerne le motif économique :
Ainsi que cela a été rappelé au point 3, la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise peut constituer un motif économique, à la condition que soit établie la réalité de la menace pour la compétitivité de l’entreprise.
D’une part, le risque d’offre publique d’achat sur la société Bio Rad invoqué par cette dernière n’est pas suffisamment étayé, dès lors notamment qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle était elle-même en capacité, en août 2022, d’acquérir une autre société. Par ailleurs, si la société compare ses résultats à ceux d’autres entreprises implantées dans le secteur du diagnostic in vitro, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait connu une dégradation de son positionnement au regard de ses concurrents.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’activité du diagnostic in vitro du groupe représente une très grande part de son chiffre d’affaires et en particulier de celui des sociétés de l’unité économique et sociale en France. La société soutient que le chiffre d’affaires en 2022 a connu une baisse de 4 % pour le segment de l’immunohématologie et de 8 % pour le segment des systèmes cliniques, cette baisse étant plus prononcée encore sur la zone EMEA (Europe, Middle East & Africa). Elle indique que ces deux segments ont bénéficié en 2021 d’une marge brute respective de 37 % et de 42 %, moins importante que la marge brute moyenne de l’ensemble de l’activité du diagnostic in vitro du groupe au niveau mondial, de 56 %. Enfin, elle mentionne que les parts de marché de cette activité ont été divisées par deux entre 2014 et 2022, atteignant alors 1,1 %. Toutefois, ces éléments chiffrés ne prennent que partiellement en compte l’activité du diagnostic in vitro, laquelle comprend trois autres segments, pour lesquels la société Bio Rad ne verse aucun chiffre au dossier attestant d’une baisse de sa marge. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si des baisses plus importantes de marges sont invoquées pour la zone EMEA, la production des sites français ne fournissait pas uniquement le marché occidental. Au demeurant, et en tout état de cause, selon la société requérante, ce marché occidental présentait des prévisions de valeurs de croissance moyenne des ventes pour le secteur du diagnostic in vitro, entre 2020 et 2030, très proches de celles du marché mondial. En outre, il ressort des pièces du dossier que les entreprises françaises sont soumises à des prix de transfert au sein du groupe, provoquant ainsi une limitation de leurs marges sans que suffisamment d’éléments pertinents n’aient été transmis par la société requérante pour évaluer l’impact de ces prix de transfert sur lesdites marges. Enfin, si la société requérante invoque une surcapacité de ses usines françaises et la nécessité de renouveler leurs équipements, elle ne produit d’éléments chiffrés faisant état d’une telle surcapacité que pour les seuls sites de Schiltigheim et Roanne et n’établit pas l’ampleur des renouvellements de matériels invoqués.
Enfin, si la société Bio Rad soutient que, dans le cadre de la réorganisation à l’origine de la demande d’autorisation de licenciement, une implantation à Singapour lui permettrait de réduire ses coûts salariaux et ses coûts de transport tout en obtenant une qualité de main d’œuvre et une productivité élevées, les pièces qu’elle verse au dossier sont insuffisantes à établir la réduction prévisible de ces coûts. Il en va de même pour la relocalisation de ses activités de recherche et développement du secteur du diagnostic in vitro aux Etats-Unis et en Israël. En outre, il n’est pas établi que cette réorganisation aurait un impact sur la taille du groupe. Enfin, et en tout état de cause, il n’est pas établi par la société requérante que la réorganisation vers Singapour était nécessaire pour faire face à la menace pesant sur sa compétitivité alors qu’il ressort d’une analyse comparative qu’elle verse au dossier que seul le climat des affaires serait susceptible d’être plus intéressant sur ce nouveau site.
Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’établit pas l’existence d’une menace sur la compétitivité du secteur d’activité du diagnostic in vitro pour les entreprises françaises du groupe auquel elle appartient. Par suite, l’inspectrice du travail a pu légalement refuser d’autoriser le licenciement de M. B…, et ce, alors même que le licenciement d’autres salariés protégés du groupe exerçant sur d’autres sites français a été autorisé par d’autres inspecteurs du travail.
Sur les frais liés au litige :
En l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre sont sans objet.
En outre, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de M. B…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société Bio Rad demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Bio Rad une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bio Rad est rejetée.
Article 2 : La société Bio Rad versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bio Rad, à M. B… et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
Dorffer
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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